Affaire C‑688/13

Gimnasio Deportivo San Andrés SL

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona)

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Transfert d’entreprise — Maintien des droits des travailleurs — Interprétation de la directive 2001/23/CE — Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité — Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée»

Sommaire – Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2015

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union – Exclusion – Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union – Inclusion – Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Exceptions – Transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité – État membre ayant choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de la directive – Réglementation nationale prévoyant ou permettant la non-prise en charge des dettes, y compris celles afférentes au régime légal de la sécurité sociale, du cédant résultant des contrats ou relations de travail – Applicabilité aux charges résultant de contrats de travail ayant pris fin avant la date de transfert – Admissibilité – Conditions

    [Directive du Conseil 2001/23, art. 3, § 4, b), et 5, § 2]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30-33)

  2.  La directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que:

    dans l’hypothèse où, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité qui se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et où l’État membre concerné a choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie ou permette que les charges résultant pour le cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des contrats ou des relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne une protection des travailleurs au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, cet État membre n’étant toutefois pas empêché de prévoir que de telles charges doivent être supportées par le cessionnaire même en cas d’insolvabilité du cédant;

    sous réserve des dispositions prévues à son article 3, paragraphe 4, sous b), la directive 2001/23 n’énonce pas d’obligations en ce qui concerne les charges du cédant résultant de contrats ou de relations de travail qui ont pris fin avant la date du transfert, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la réglementation des États membres permette le transfert de telles charges au cessionnaire.

    (cf. point 59 et disp.)


Affaire C‑688/13

Gimnasio Deportivo San Andrés SL

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona)

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Transfert d’entreprise — Maintien des droits des travailleurs — Interprétation de la directive 2001/23/CE — Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité — Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée»

Sommaire – Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union — Exclusion — Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union — Inclusion — Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Exceptions — Transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité — État membre ayant choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de la directive — Réglementation nationale prévoyant ou permettant la non-prise en charge des dettes, y compris celles afférentes au régime légal de la sécurité sociale, du cédant résultant des contrats ou relations de travail — Applicabilité aux charges résultant de contrats de travail ayant pris fin avant la date de transfert — Admissibilité — Conditions

    [Directive du Conseil 2001/23, art. 3, § 4, b), et 5, § 2]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30-33)

  2.  La directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que:

    dans l’hypothèse où, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité qui se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et où l’État membre concerné a choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie ou permette que les charges résultant pour le cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des contrats ou des relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne une protection des travailleurs au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, cet État membre n’étant toutefois pas empêché de prévoir que de telles charges doivent être supportées par le cessionnaire même en cas d’insolvabilité du cédant;

    sous réserve des dispositions prévues à son article 3, paragraphe 4, sous b), la directive 2001/23 n’énonce pas d’obligations en ce qui concerne les charges du cédant résultant de contrats ou de relations de travail qui ont pris fin avant la date du transfert, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la réglementation des États membres permette le transfert de telles charges au cessionnaire.

    (cf. point 59 et disp.)