Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2014 –

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones / OHMI

(affaire C‑509/13 P) ( 1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal ‘METRO’ dans les couleurs bleue et jaune — Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire en couleurs comportant l’élément verbal ‘GRUPOMETROPOLIS’ — Rejet de l’opposition»

1. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 37, 42)

2. 

Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 38)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 336 du 16.11.2013.


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2014 –

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones / OHMI

(affaire C‑509/13 P) ( 1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal ‘METRO’ dans les couleurs bleue et jaune — Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire en couleurs comportant l’élément verbal ‘GRUPOMETROPOLIS’ — Rejet de l’opposition»

1. 

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 37, 42)

2. 

Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 38)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 336 du 16.11.2013.