ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 janvier 2015(1)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative en couleurs, comportant les éléments verbaux ‘LIBERTE brunes’ sur fond bleu – Opposition du titulaire des marques verbale et figurative communautaires La LIBERTAD – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑496/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 septembre 2013,

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, établie à Kloster Lehnin (Allemagne), représentée par Mes I. Memmler et S. Schulz, Rechtsanwältinnen,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Villiger Söhne GmbH, établie à Waldshut-Tiengen (Allemagne), représentée par Me H. McKenzie, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (ci-après «GRE») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE brunes) (T‑78/12, EU:T:2013:339, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er décembre 2011 (affaire R 2109/2010-1) relative à une procédure d’opposition entre Villiger Söhne GmbH et GRE (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir, en ce sens ordonnance DMK/OHMI, C‑346/12 P, EU:C:2013:397, point 2), le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions de caractère non strictement procédural.

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige

4        Le 13 novembre 2007, GRE a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en vertu du règlement n° 40/94, en tant que marque communautaire du signe figuratif reproduit ci-après:

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5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Tabac brut, tabac et produits de tabac traités, compris dans la classe 34, en particulier, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac fine mouture, tabac à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser, succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, en particulier boîtes à tabac, étuis de cigarettes, fume-cigarettes, cendriers (tous les produits précités non en métaux précieux ou en plaqué), papier à cigarettes, douilles à cigarettes, filtres pour cigarettes, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets, compris dans la classe 34; allumettes».

6        La demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif «LIBERTE brunes» a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 15/2008, du 14 avril 2008.

7        Le 11 juillet 2008, Villiger Söhne GmbH (ci-après «Villiger») a formé une opposition, en vertu de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de cette marque pour les produits visés au point 5 de la présente ordonnance.

8        Villiger s’est prévalue, dans cette opposition, de la marque communautaire verbale La LIBERTAD n° 1 456 664, enregistrée le 9 avril 2001, et de la marque communautaire figurative La LIBERTAD n° 2 433 126, enregistrée le 9 juillet 2003, telle que reproduite ci-après:

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9        Lesdites marques ont chacune été enregistrées pour les produits relevant des classes 14 et 34 de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante:

–        classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14, en particulier cendriers, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes», et

–        classe 34: «Produits du tabac; papier à cigarettes, tubes de cigarettes avec ou sans filtre, filtres à cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir cendriers (non en métaux précieux, ni en leurs alliages, ni en plaqué), briquets, machines à rouler et tasser les cigarettes; allumettes».

10      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11      Le 30 août 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition formée par Villiger dans son entièreté.

12      Le 27 octobre 2010, GRE a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision.

13      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté ledit recours en considérant, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. En particulier, elle a constaté que les produits couverts par ces marques étaient identiques. S’agissant des signes en conflit, elle a estimé que les éléments verbaux «liberté» et «libertad» en constituaient les éléments les plus distinctifs et dominants. Elle a considéré que ces signes présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré de similitude élevé sur le plan phonétique. Selon elle, il existait également une identité conceptuelle desdits signes pour une partie du public pertinent pouvant comprendre leur signification. Eu égard au mode de commercialisation des produits couverts par les marques, elle a estimé que la similitude visuelle aussi bien que phonétique des signes était décisive pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2012, GRE a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en invoquant un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94.

15      Tout d’abord, le Tribunal a procédé, au point 25 de l’arrêt attaqué, à la comparaison des produits en cause et a constaté qu’ils étaient identiques.

16      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en cause, le Tribunal a confirmé, au point 31 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux principaux, à savoir, en l’espèce, «liberté» et «libertad», étaient de nature à dominer l’impression globale de ces signes.

17      En ce qui concerne la comparaison desdits signes sur le plan visuel, le Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, a admis que les éléments figuratifs et les couleurs utilisés dans les deux signes étaient différents. Toutefois, le Tribunal a considéré que, eu égard à la quasi-identité des éléments verbaux dominants, c’est-à-dire «liberté» et «libertad», les éléments figuratifs apparaissaient comme étant décoratifs et non pas susceptibles d’être mémorisés par le public pertinent. C’était donc à juste titre que la chambre de recours avait considéré les mêmes signes comme étant similaires.

18      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique des signes en cause, le Tribunal a jugé, aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, que ces signes présentaient un niveau élevé de similitude en raison de la présence dans chacun d’eux des six mêmes lettres, à savoir «libert», composant leur élément dominant. Les autres éléments verbaux, c’est-à-dire «brunes» et «la» n’étaient que secondaires et susceptibles de n’être pas prononcés.

19      Enfin, en ce qui concerne la comparaison sur le plan conceptuel desdits signes, le Tribunal a entériné, au point 45 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux «liberté» et «libertad» présentaient une identité conceptuelle pour les consommateurs qui étaient susceptibles de comprendre ces termes comme signifiant liberté.

20      Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal a confirmé, aux points 48 et suivants de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

 Les conclusions des parties devant la Cour

21      GRE demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, et

–        de condamner l’OHMI aux dépens.

22      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé ainsi qu’à la condamnation de GRE aux dépens.

23      Villiger demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner GRE aux dépens.

 Sur le pourvoi

24      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

25      Dans la présente affaire, il y a lieu de faire application de ladite disposition.

 Argumentation des parties

26      À l’appui de son pourvoi, GRE invoque un seul moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

27      En ce qui concerne l’appréciation d’ensemble des signes en cause, GRE soutient que le Tribunal a commis une erreur en estimant, aux points 31 et 34 de l’arrêt attaqué, que seuls les éléments verbaux «liberté» et «libertad» pouvaient être pris en compte pour la comparaison des deux marques considérées, en méconnaissant le fait que les éléments dominants de ces marques étaient leurs couleurs et leurs éléments figuratifs différents, frappants et susceptibles d’être mémorisés.

28      En outre, s’agissant de la prononciation des éléments verbaux desdits signes, GRE reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l’article «la» pour la prononciation de la marque La LIBERTAD, en méconnaissance du principe empirique selon lequel le consommateur prête plus d’attention au début d’une marque. Par ailleurs, selon GRE, le Tribunal a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en considérant, au point 38 de l’arrêt attaqué, que le consommateur prononcera uniquement l’élément verbal «libertad» de la marque enregistrée dont Villiger est titulaire.

29      S’agissant de la comparaison phonétique des mêmes signes, GRE affirme qu’il existe tout au plus une faible similitude entre ces derniers, au motif, notamment, que les terminaisons «te» et «tad» sont, à l’oral, nettement perceptibles et que la prononciation de l’élément verbal «liberté» se distingue clairement de celle de l’élément verbal «libertad».

30      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en cause, la requérante conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la similitude conceptuelle des éléments «liberté» et «libertad» serait facilement décelable pour une partie substantielle du public. À cet égard, GRE affirme, en substance, que deux mots ayant une racine identique n’ont pas nécessairement la même signification.

31      GRE déduit de la faible similitude visuelle et phonétique et de l’absence de pertinence de la similitude conceptuelle des signes en cause que, même si les produits sont identiques, il n’y a pas de risque de confusion.

32      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant manifestement non fondé. Villiger soutient que le pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

33      Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI, C‑150/14 P, EU:C:2014:2180, point 23).

34      En l’occurrence, s’agissant de la comparaison des signes en cause, il y a lieu de relever que GRE, sous le couvert de son argumentation relative à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la jurisprudence de la Cour concernant le risque de confusion entre les marques, cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

35      En effet, GRE se borne à soutenir qu’une démonstration fondée sur les véritables éléments dominants des marques en cause, sur une appréciation correcte des éléments distinctifs et de la prononciation des éléments verbaux «la libertad» et «liberté brunes» ainsi que sur les différences conceptuelles de ces éléments aurait dû conduire le Tribunal à conclure à l’absence de similitude entre ces marques.

36      Or, une telle argumentation tend à remettre en cause l’appréciation des faits et ne relève pas, par conséquent, du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, s’agissant de l’appréciation de l’élément dominant, ordonnance Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, EU:C:2013:317, points 40 à 42; s’agissant de l’appréciation des différences des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ordonnances Creative Technology/OHMI, C‑314/05 P, EU:C:2006:441, points 33 à 36, ainsi que Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C‑374/13 P, EU:C:2014:270, points 38 et 39).

37      Par ailleurs, GRE ne démontre ni même n’allègue qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise.

38      S’agissant du grief de GRE relatif à la prétendue violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, il suffit de relever que ce grief est dirigé contre le point 38 de l’arrêt attaqué, lequel revêt un caractère surabondant par rapport aux autres motifs exposés par le Tribunal afin d’apprécier la similitude des signes sur le plan phonétique. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (ordonnance Shah/Three-N-Products Private, C‑14/12 P, EU:C:2013:349, point 43). Ce grief est dès lors manifestement non fondé (ordonnance Piau/Commission, C‑171/05 P, EU:C:2006:149, point 87).

39      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Villiger ayant conclu à la condamnation de GRE et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures


1 Langue de procédure: l’allemand.