ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

8 mai 2014 ( *1 )

«Article 99 du règlement de procédure — Directive 2003/4/CE — Validité — Accès du public à l’information en matière d’environnement — Exception à l’obligation de divulguer des informations environnementales lorsque la divulgation porterait atteinte à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement — Caractère facultatif de cette exception pour les États membres — Article 6 TUE — Article 47, deuxième alinéa, de la Charte»

Dans l’affaire C‑329/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche), par décision du 12 juin 2013, parvenue à la Cour le 17 juin 2013, dans la procédure

Ferdinand Stefan

contre

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Stefan, par lui-même,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. C. Diégo et S. Menez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mme C. Meyer‑Seitz et M. C. Hagerman, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et P. Schonard, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. J. Herrmann et M. Moore, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro‑Nolin et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’interprétation de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Stefan au Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministère fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de la Gestion des eaux, ci-après le «Bundesministerium») au sujet du refus de ce dernier de lui communiquer des informations en matière environnementale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2 de la directive 2003/4, intitulé «Définitions»:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘information environnementale’: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:

a)

l’état des éléments de l’environnement, tels que [...] l’eau [...]

[...]»

4

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Accès sur demande aux informations environnementales», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte.»

5

L’article 4 de la même directive, intitulé «Dérogations», dispose à son paragraphe 2:

«Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte:

[…]

c)

à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement [...]

[...]»

Le droit autrichien

6

La loi fédérale sur l’accès aux informations en matière d’environnement [Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Umweltinformationsgesetz), BGBl. 495/1993], telle qu’en vigueur à la date des faits au principal (ci-après l’«UIG»), vise à transposer la directive 2003/4.

7

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’UIG, sont librement accessibles les informations concernant, notamment, l’état des éléments de l’environnement, tels que l’eau.

8

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de l’UIG:

«Les informations environnementales autres que celles qui sont énumérées à l’article 4, paragraphe 2, doivent être communiquées dans la mesure où leur divulgation ne porterait pas atteinte:

[...]

7.

à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement [...]»

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

9

Durant la première moitié du mois de novembre 2012, des précipitations importantes ont provoqué la crue de la Drau, dans la partie autrichienne du cours de cette rivière. De graves inondations ont provoqué des dégâts matériels considérables, en particulier dans les zones résidentielles proches des rives de cette rivière.

10

À la suite de déclarations dans la presse, selon lesquelles une mauvaise manipulation des écluses aurait joué un rôle important dans la survenue des inondations, le Staatsanwaltschaft Klagenfurt (ministère public de Klagenfurt) a engagé une enquête pénale qui était dirigée notamment contre le gardien des écluses concernées.

11

Souhaitant obtenir des informations lui permettant de tirer au clair les conditions dans lesquelles cette crue était survenue, M. Stefan a adressé, le 26 novembre 2012, une demande au Bundesministerium aux fins d’obtenir des informations relatives aux niveaux et aux débits de la Drau à hauteur des centrales électriques de Rosegg-St Jakob, de Feistritz-Ludmannsdorf, de Ferlach-Maria Rain et d’Annabrücke pour la période allant du 30 octobre au 12 novembre 2012.

12

Par décision du 8 mars 2013, le Bundesministerium a refusé de communiquer lesdites informations. Ce refus était notamment motivé par le fait qu’une divulgation des informations demandées pourrait avoir une influence négative sur la procédure pénale engagée et compromettre la possibilité pour les personnes concernées d’obtenir un procès équitable, de sorte qu’il ne pouvait être procédé à la communication de ces informations environnementales jusqu’à la clôture de cette procédure pénale.

13

Saisie d’un recours contre ladite décision de refus, la juridiction de renvoi expose que le droit autrichien ne permet pas d’opposer le motif de refus énoncé à l’article 6, paragraphe 2, point 7, de l’UIG à la demande de communication des informations sollicitées par M. Stefan parce que, conformément à cette disposition, le motif de refus en question ne s’applique pas aux informations environnementales relevant de l’article 4, paragraphe 2, de cette même loi, sur lesquelles porte la demande présentée par M. Stefan le 26 novembre 2012. Selon ladite juridiction, le législateur autrichien n’a ainsi fait qu’un usage limité de la faculté que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4 confère aux États membres de réglementer le refus de divulgation des informations environnementales.

14

La juridiction de renvoi considère cependant que, bien que l’article 4, paragraphe 2, de l’UIG impose à l’autorité nationale compétente de donner suite à la demande de M. Stefan, il est avéré que la communication des données sollicitées aurait des effets négatifs sur la possibilité pour le gardien des écluses concernées d’obtenir un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ou de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

15

Or, selon ladite juridiction, dès lors que la directive 2003/4 n’oblige pas les États membres à rejeter une demande d’accès à des informations environnementales dans le cas où la divulgation de celles-ci porterait atteinte à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement, mais que son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), permet seulement de procéder à un tel rejet, cette directive autoriserait les États membres à adopter des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux protégés dans l’Union européenne, ce qui la rendrait incompatible avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

16

Dans ces conditions, l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Sur la validité de la directive [2003/4]: [cette directive] est-elle en tous points compatible avec les exigences de l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte]?

2)

Sur l’interprétation de la directive [2003/4]: si la Cour confirme la validité de l’ensemble de la directive [2003/4] ou de certaines parties de celle-ci, dans quelle mesure et sous quelles prémisses les dispositions de cette directive sont-elles compatibles avec les dispositions de la [Charte] et avec l’article 6 TUE?»

Sur les questions préjudicielles

17

En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

18

Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.

Sur la recevabilité

19

Le gouvernement français émet des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, dès lors que, selon lui, les questions posées par la juridiction de renvoi ne sont pas utiles à la solution du litige dont cette dernière est saisie.

20

Selon ledit gouvernement, l’issue du litige au principal ne serait pas différente si la législation autrichienne avait prévu que le motif tiré de la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement était applicable à la communication d’informations de nature environnementale, telles que les niveaux et les débits de la rivière Drau, qui sont en cause dans l’affaire au principal.

21

En effet, dans le contexte du litige au principal, ce serait non pas la communication de ces informations en elle-même qui est susceptible de porter atteinte à la possibilité pour la personne mise en cause d’être jugée équitablement, mais l’usage détourné que pourraient en faire les médias.

22

Or, selon le même gouvernement, qui se réfère à cet égard aux points 110 à 112 de l’arrêt de la Cour EDH Ressiot e.a. c. France (nos 15054/07 et 15066/07, 28 septembre 2012), il n’est pas contraire au principe du droit à un procès équitable que les médias puissent diffuser des informations fiables et précises, ainsi que fondées sur des faits exacts, qui sont en lien avec une procédure pénale en cours, pour autant que, dans leurs déclarations, ce principe est pris en considération.

23

Or, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le risque d’atteinte au droit à un procès équitable du fait de la diffusion des informations environnementales en cause serait d’autant moins avéré qu’il ne s’agit pas d’informations susceptibles, à elles seules, de permettre l’incrimination de la personne en cause.

24

À cet égard, il convient de rappeler qu’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale ne saurait être déclarée irrecevable que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Belvedere Costruzioni, C‑500/10, EU:C:2012:186, point 16 et jurisprudence citée).

25

Or, l’argumentation du gouvernement français relative à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle la divulgation d’informations environnementales, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

26

Toutefois, une telle appréciation relève de la compétence de la juridiction de renvoi. Par ailleurs, elle nécessite une interprétation de ladite disposition de la Charte, sur laquelle cette juridiction n’a pas interrogé la Cour dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle.

27

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’il apparaît de manière manifeste que les questions n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème est de nature hypothétique.

28

Partant, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

29

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2003/4 est valide au regard des articles 6 TUE et 47, deuxième alinéa, de la Charte.

30

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les droits fondamentaux garantis par celle-ci doivent être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 21).

31

Il s’ensuit que les États membres sont tenus de respecter, notamment, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre la directive 2003/4.

32

S’agissant de la question de savoir si cette directive et, en particulier, son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), autorisent les États membres à ne pas respecter cette obligation résultant du droit primaire de l’Union, il y a lieu de rappeler qu’un texte du droit secondaire de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions des traités et les principes généraux du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt Lietuvos geležinkeliai, C‑250/11, EU:C:2012:496, point 40 et jurisprudence citée).

33

Or, en se référant à la possibilité pour toute personne de bénéficier du droit d’être jugée équitablement, l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/4 autorise les États membres à prévoir une exception à l’obligation de divulguer des informations environnementales afin, précisément, de leur permettre, si les circonstances l’exigent, de respecter le droit à un procès équitable, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

34

Par ailleurs, à supposer même qu’un État membre ne prévoie pas une telle exception dans sa réglementation visant à transposer la directive 2003/4, alors que, afin de respecter l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, les circonstances l’exigeraient, il y a lieu de rappeler que les États membres sont, en tout état de cause, tenus d’utiliser la marge d’appréciation que leur confère l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive dans un sens conforme aux exigences découlant dudit article de la Charte (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, point 104).

35

Or, dès lors que l’obligation d’assurer le respect des règles du droit de l’Union dans le cadre de leurs compétences incombe à toutes les autorités des États membres, y compris les organes administratifs et juridictionnels, ces derniers sont, dans une affaire telle que celle en cause au principal, tenus, si les conditions sont réunies pour une application de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, d’assurer le respect du droit fondamental garanti par ledit article (voir, en ce sens, arrêt Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, point 64).

36

Dans ces conditions, une interprétation selon laquelle la directive 2003/4 autoriserait les États membres à adopter des mesures incompatibles avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ou avec l’article 6 TUE ne saurait être admise. Cette directive n’est donc pas, de ce fait, invalide au regard de ces deux dispositions.

37

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’examen de celles-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2003/4.

Sur les dépens

38

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

 

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.