Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 –

Albergo Quattro Fontane e.a. / Commission

(affaires jointes C‑227/13 P à C‑239/13 P) ( 1 )

«Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour»

1. 

Pourvoi — Moyens — Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés — Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale (Règlement de procédure de la Cour, art. 181) (cf. points 17, 18)

2. 

Aides accordées par les États — Notion — Octroi d’un avantage aux bénéficiaires — Mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages concurrentiels affectant des entreprises établies dans une région déterminée d’un État membre — Inclusion — Déclaration no 30 relative aux régions insulaires, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, article 158 CE et législations nationales reconnaissant la particularité de la situation de ladite région — Absence d’incidence sur la qualification d’aide d’État (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 21, 22)

3. 

Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 88, § 3, CE) (cf. points 35, 36, 77, 78)

4. 

Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1) (cf. point 41)

5. 

Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Portée de la dérogation — Désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires — Aides ne visant pas à remédier auxdits désavantages — Non-application de la dérogation [Art. 87, § 2, b), CE] (cf. point 46)

6. 

Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1) (cf. points 56, 57)

7. 

Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité manifeste (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2) (cf. points 61, 62, 66, 73, 91)

8. 

Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 83, 84)

9. 

Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Prescription décennale de l’article 15 du règlement no 659/1999 — Point de départ du délai de prescription — Date de l’octroi de l’aide au bénéficiaire (Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 15) (cf. point 88)

10. 

Pourvoi — Moyens — Contestation de la décision attaquée devant le Tribunal et non de l’arrêt rendu par celui-ci — Irrecevabilité (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 95, 96)

Dispositif

1) 

Les pourvois sont rejetés.

2) 

Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A. P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl sont condamnées aux dépens.


( 1 ) JO C 207 du 20.7.2013.


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 –

Albergo Quattro Fontane e.a. / Commission

(affaires jointes C‑227/13 P à C‑239/13 P) ( 1 )

«Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour»

1. 

Pourvoi — Moyens — Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés — Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale (Règlement de procédure de la Cour, art. 181) (cf. points 17, 18)

2. 

Aides accordées par les États — Notion — Octroi d’un avantage aux bénéficiaires — Mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages concurrentiels affectant des entreprises établies dans une région déterminée d’un État membre — Inclusion — Déclaration no 30 relative aux régions insulaires, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, article 158 CE et législations nationales reconnaissant la particularité de la situation de ladite région — Absence d’incidence sur la qualification d’aide d’État (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 21, 22)

3. 

Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 88, § 3, CE) (cf. points 35, 36, 77, 78)

4. 

Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1) (cf. point 41)

5. 

Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Portée de la dérogation — Désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires — Aides ne visant pas à remédier auxdits désavantages — Non-application de la dérogation [Art. 87, § 2, b), CE] (cf. point 46)

6. 

Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1) (cf. points 56, 57)

7. 

Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité manifeste (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2) (cf. points 61, 62, 66, 73, 91)

8. 

Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 83, 84)

9. 

Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Prescription décennale de l’article 15 du règlement no 659/1999 — Point de départ du délai de prescription — Date de l’octroi de l’aide au bénéficiaire (Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 15) (cf. point 88)

10. 

Pourvoi — Moyens — Contestation de la décision attaquée devant le Tribunal et non de l’arrêt rendu par celui-ci — Irrecevabilité (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 95, 96)

Dispositif

1) 

Les pourvois sont rejetés.

2) 

Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A. P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl sont condamnées aux dépens.


( 1 ) JO C 207 du 20.7.2013.