Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 –
Albergo Quattro Fontane e.a. / Commission
(affaires jointes C‑227/13 P à C‑239/13 P) ( 1 )
«Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour»
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1. |
Pourvoi — Moyens — Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés — Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale (Règlement de procédure de la Cour, art. 181) (cf. points 17, 18) |
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2. |
Aides accordées par les États — Notion — Octroi d’un avantage aux bénéficiaires — Mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages concurrentiels affectant des entreprises établies dans une région déterminée d’un État membre — Inclusion — Déclaration no 30 relative aux régions insulaires, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, article 158 CE et législations nationales reconnaissant la particularité de la situation de ladite région — Absence d’incidence sur la qualification d’aide d’État (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 21, 22) |
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3. |
Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 88, § 3, CE) (cf. points 35, 36, 77, 78) |
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4. |
Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1) (cf. point 41) |
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5. |
Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Portée de la dérogation — Désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires — Aides ne visant pas à remédier auxdits désavantages — Non-application de la dérogation [Art. 87, § 2, b), CE] (cf. point 46) |
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6. |
Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1) (cf. points 56, 57) |
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7. |
Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité manifeste (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2) (cf. points 61, 62, 66, 73, 91) |
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8. |
Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 83, 84) |
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9. |
Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Prescription décennale de l’article 15 du règlement no 659/1999 — Point de départ du délai de prescription — Date de l’octroi de l’aide au bénéficiaire (Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 15) (cf. point 88) |
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10. |
Pourvoi — Moyens — Contestation de la décision attaquée devant le Tribunal et non de l’arrêt rendu par celui-ci — Irrecevabilité (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 95, 96) |
Dispositif
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1) |
Les pourvois sont rejetés. |
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2) |
Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A. P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl sont condamnées aux dépens. |
( 1 ) JO C 207 du 20.7.2013.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 –
Albergo Quattro Fontane e.a. / Commission
(affaires jointes C‑227/13 P à C‑239/13 P) ( 1 )
«Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour»
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1. |
Pourvoi — Moyens — Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés — Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale (Règlement de procédure de la Cour, art. 181) (cf. points 17, 18) |
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2. |
Aides accordées par les États — Notion — Octroi d’un avantage aux bénéficiaires — Mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages concurrentiels affectant des entreprises établies dans une région déterminée d’un État membre — Inclusion — Déclaration no 30 relative aux régions insulaires, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, article 158 CE et législations nationales reconnaissant la particularité de la situation de ladite région — Absence d’incidence sur la qualification d’aide d’État (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 21, 22) |
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3. |
Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 88, § 3, CE) (cf. points 35, 36, 77, 78) |
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4. |
Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1) (cf. point 41) |
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5. |
Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Portée de la dérogation — Désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires — Aides ne visant pas à remédier auxdits désavantages — Non-application de la dérogation [Art. 87, § 2, b), CE] (cf. point 46) |
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6. |
Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1) (cf. points 56, 57) |
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7. |
Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité manifeste (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2) (cf. points 61, 62, 66, 73, 91) |
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8. |
Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 83, 84) |
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9. |
Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Prescription décennale de l’article 15 du règlement no 659/1999 — Point de départ du délai de prescription — Date de l’octroi de l’aide au bénéficiaire (Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 15) (cf. point 88) |
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10. |
Pourvoi — Moyens — Contestation de la décision attaquée devant le Tribunal et non de l’arrêt rendu par celui-ci — Irrecevabilité (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 95, 96) |
Dispositif
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1) |
Les pourvois sont rejetés. |
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2) |
Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A. P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl sont condamnées aux dépens. |
( 1 ) JO C 207 du 20.7.2013.