22.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 85/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 12 décembre 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

(Affaire C-658/13)

2014/C 85/20

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wilhelm Spitzner et Maria-Luise Spitzner

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit-il être interprété en ce sens qu’une circonstance extraordinaire ayant pour effet de retarder un vol constitue également une circonstance extraordinaire au sens de cette disposition pour un vol suivant lorsque la conséquence de cette circonstance ayant provoqué un retard se répercute sur le vol ultérieur uniquement en raison de l’organisation du transporteur aérien?

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que la notion de caractère évitable se rapporte non pas aux circonstances extraordinaires en tant que telles, mais au retard ou à l’annulation du vol qui en résulte?

3)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que les transporteurs aériens réalisant leurs vols dans le cadre d’un système dit de rotation doivent raisonnablement prévoir une réserve de temps minimale entre les vols, dont l’ampleur correspondrait à celle que prévoit l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement (CE) 261/2004?

4)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que les transporteurs aériens réalisant leurs vols dans le cadre d’un système dit de rotation doivent raisonnablement refuser ou reporter le transport des passagers dont le vol a déjà été sensiblement retardé en raison d’un événement extraordinaire, afin d’éviter de retarder les vols suivants?


(1)  JO L 46, p. 1.