15.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/25


Recours introduit le 6 décembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-648/13)

2014/C 45/42

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en ne transposant pas, en tout ou en partie, ou qu’en transposant incorrectement les articles 2, points 19, 20, 26 et 27, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, l0, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, ainsi que les annexes V (points 1.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.4 et 2.4.1) et VII (titre A, points 7.2-7.10) de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de ces dispositions et de l’article 24 de ladite directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Article 2, points 19, 20, 26 et 27

La Commission fait grief à la Pologne d’avoir transposé de manière incorrecte et incomplète les définitions figurant aux articles 2, points 19, 20, 26 et 27 de la directive 2000/60/CE.

Article 8, paragraphe 1

La Commission reproche à la Pologne l’absence, dans les dispositions de droit polonais, d’exigences correspondant aux spécifications des sites Natura 2000.

Article 9, paragraphe 2

La Commission considère que la transposition de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE est incomplète ou incorrecte en ce qui concerne l’obligation de faire rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du recouvrement des coûts qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de cette directive.

Article 10, paragraphe 3

La Commission estime que la Pologne n’a pas transposé l’obligation figurant à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, et que la transposition de cet article est essentielle pour réaliser les objectifs de la directive sur l’eau.

Article 11, paragraphe 5

La Commission fait grief à la Pologne d’avoir incorrectement transposé l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, car le domaine d’application des dispositions correspondantes de droit polonais est plus restreint que dans la directive

Annexe V

La Commission considère que certains points de l’annexe V n’ont pas été transposés de manière satisfaisante en droit polonais, malgré une transposition de cette annexe dans une large mesure. Le grief tiré d’une transposition incorrecte porte avant tout sur l’insertion, dans les plans de gestion de district hydrographique, d’estimations du niveau de confiance (points 1.3., 1.3.4. et 2.4.1.), la surveillance des habitats et des espèces des zones de protection (point 1.3.5.) et l’exclusion d’éléments hydromorphologiques de la classification de l’état des eaux (point 1.4.2.)

Annexe VII

La Commission fait grief à la Pologne d’avoir incorrectement transposé le titre A, points 7.2 à 7.10 de cette annexe en raison du fait qu’il faut distinguer les dispositions relatives à un programme hydrographique et environnemental national des plans de gestion de districts hydrographiques au sens de l’annexe VII de la directive 2000/60/CE. C’est pourquoi, la Commission considère que les dispositions nationales invoquées par les autorités polonaises, et transposant l’article 11 de la directive, ne suffisent pas à transposer les exigences des points 7.2 à 7.10 de l’annexe VII.


(1)  JO L 327, p.1.