25.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/16 |
Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Castel Frères SAS contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-622/13 P)
2014/C 24/29
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Castel Frères SAS (représentants: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013 dans l’affaire T-320/10; |
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rejeter le recours en annulation introduit par Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell à l’encontre de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2010 dans l’affaire R 962/2009-2; |
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condamner l’Office et l’autre partie à la procédure aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la demande de la requérante qui tendait à ce que le recours devant le Tribunal soit rejeté comme irrecevable en raison de l’«abus de droit» commis par l’autre partie. Le recours intenté par la requérante est fondé sur une dénaturation des éléments de preuve. Le recours est également fondé sur une interprétation erronée du rôle de l’abus de droit dans les procédures devant les institutions de l’Union européenne. Le recours est aussi fondé sur un défaut de motivation, parce que le Tribunal n’a absolument pas motivé le rejet de la demande de la requérante.
La requérante estime, en outre, que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire (1) en ce qu’il a appliqué des critères juridiques erronés lorsqu’il a constaté que la marque de la requérante avait été enregistrée de manière indue.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).