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25.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/13 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Aloys F. Dornbracht contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-604/13 P)
2014/C 24/24
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Aloys F. Dornbracht (représentants: H. Janssen et T. Kapp, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 dans l’affaire T-386/10 et annuler la décision de la partie défenderesse C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — Produits sanitaires pour salles de bains, pour autant qu’elle concerne la requérante; |
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à titre subsidiaire, réduire de manière adéquate le montant de l’amende imposée à la requérante dans la décision attaquée; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante appuie son pourvoi sur les moyens suivants:
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Le Tribunal aurait, premièrement, violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1), le principe de la précision, le principe de l’égalité de traitement ainsi que le principe de proportionnalité, en interprétant l’article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 1/2003 comme un plafonnement, niant ainsi l’illégalité de la fixation du montant de l’amende par la Commission et s’empêchant de réduire correctement le montant de l’amende. |
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Le Tribunal aurait, deuxièmement, violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en méconnaissant l’illégalité des lignes directrices de 2006 tenant à la non prise en compte de la durée et de la gravité en cas d’infractions commisses par des entreprises «mono-produit». |
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Le Tribunal aurait, troisièmement, méconnu que la défenderesse aurait dû faire usage de son pouvoir d’appréciation en vertu du point 37 des lignes directrices de 2006 en ce sens que pour les entreprises «mono-produit» elle aurait dû fixer le montant de l’amende en dessous de la limite de 10 %. |
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Le Tribunal aurait en outre violé le principe de non rétroactivité en considérant que le calcul de l’amende par la défenderesse à l’aide des lignes directrices de 2006 était légal. |
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Le Tribunal aurait également commis des erreurs de droit lors du calcul du montant de l’amende imposée à la requérante, et ce en ce qui concerne la répartition géographique, la participation à seulement l’un des trois groupes de produits et le rôle secondaire de la requérante. |
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Le Tribunal aurait enfin violé le principe de la durée raisonnable de la procédure. |