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25.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 6 novembre 2013 — Karoline Gruber
(Affaire C-570/13)
2014/C 24/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Karoline Gruber
Autorité défenderesse: Unabhängiger Verwaltungssenat de Carinthie
Partie intervenante: EMA Beratungs- und Handels GmbH
Autre partie: ministre de l’économie, de la famille et de la jeunesse
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit de l’Union, notamment la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), notamment l’article 11 de celle-ci, est-il contraire à une situation juridique nationale selon laquelle une décision constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation des incidences sur l’environnement pour un projet déterminé a un effet obligatoire également à l’égard des voisins, qui ne bénéficiaient pas de la qualité de partie au cours de la procédure de constatation antérieure, et peut être opposée à ceux-ci dans la procédure d’autorisation ultérieure, même si ceux-ci ont la possibilité de formuler leurs objections à l’encontre du projet au cours de ladite procédure d’autorisation (en ce sens, dans la procédure au principal, que les effets du projet portent atteinte à leur vie, leur santé ou leur propriété ou qu’ils subissent des nuisances inacceptables en raison de l’odeur, du bruit, de la fumée, de la poussière et des secousses)? Si une réponse affirmative est donnée à la question 1: |
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2) |
Le droit de l’Union, en particulier la directive 2011/92/UE par application directe, exige-t-il de constater l’absence de l’effet obligatoire décrit dans la question 1? |
(1) JO L 26, p. 1.