1.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 31/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) le 5 novembre 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

(Affaire C-566/13)

2014/C 31/02

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Partie défenderesse: Banco de Portugal

Questions préjudicielles

1)

L’article 130 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition de droit national qui impose à la banque [centrale] de cet État membre de suspendre le versement des 13ème et 14ème mois aux travailleurs retraités de cette banque est contraire aux dispositions de l’article 130, dans la mesure où elle implique une ingérence du gouvernement (à savoir, de l’administration centrale) dans les compétences de la banque [centrale] en ce qui concerne sa politique en matière de ressources humaines, en violation du principe d’autonomie et d’indépendance des banques centrales?

2)

L’article 123 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition de droit national, qui impose de remettre à un organisme de l’administration indirecte de l’État, placé sous le contrôle et la tutelle du ministre des Finances et dont les recettes et les dépenses sont inscrites au budget de l’État, le montant des primes dont le versement a été suspendu est contraire à l’article 123, dans la mesure où elle enfreint le principe de l’interdiction du financement des États par les banques centrales?

3)

Le fait que la suspension du versement des 13ème et 14ème mois ne concerne que les travailleurs retraités et pas les travailleurs en activité, viole-t-il le principe d’égalité, au sens de l’interdiction des discriminations, visé aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1)?


(1)  JO 2000, C 364, p. 1