9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/15


Pourvoi formé le 12 août 2013 par Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop), contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commission européenne

(Affaire C-455/13 P)

2013/C 325/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (représentants: M. Merola, M.C. Santacroce, avocats)

Autres parties à la procédure: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

déclarer irrecevable le recours des transformateurs industriels de fruits et de légumes et, par conséquent, faire droit aux conclusions présentées par les parties requérantes en première instance;

à titre subsidiaire, si la Cour décidait que les recours en annulation étaient recevables (quod non), annuler l’arrêt attaqué pour erreurs de droit graves et manifestes, ainsi que pour motivation en droit insuffisante et contradictoire, comme il est expliqué dans le pourvoi, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour son examen au fond;

à titre subsidiaire, si la Cour décidait de confirmer (quod non) l’appréciation du Tribunal sur le fond de l’affaire, annuler la partie de l’arrêt concernant les effets de l’annulation de l’article 60, paragraphe 7, du règlement no 543/2011 (1) en raison du fait qu’elle est fondée sur une motivation contradictoire, qui est également en conflit avec les principes de sécurité juridique et d’attente légitime, étant donné la durée et le fonctionnement des programmes opérationnels;

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens des deux instances, ou réserver les dépens des procédures en première instance et en pourvoi, si l’affaire est renvoyée devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal:

a apprécié de manière erronée la recevabilité du recours dans l’affaire T-454/10, dans la mesure où il fait référence à l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 (2), en particulier en considérant que l’annexe VIII forme un ensemble avec l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement susmentionné, sans se rendre compte que cette dernière disposition n’a apporté aucune modification au contenu de l’annexe VIII, qui a admis toujours les activités de financement et les investissements de l’Union dans certaines activités de transformation;

a apprécié de manière erronée la qualité des parties requérantes en première instance pour introduire les recours en annulation en vertu de l’article 263, paragraphes 4 et 6, TFUE;

a jugé de manière erronée que les dispositions attaquées ont été adoptées en violation du règlement OCM unique, en présumant à tort que ledit règlement excluait du champ d’application du financement européen toutes les activités exercées par les organisations de producteurs autres que la production de produits frais (qu’ils soient pour consommation ou destinés à la transformation);

a appliqué de manière erronée le principe de non-discrimination, en le confondant avec le principe de concurrence non faussée entre des acteurs du marché égaux, et a oublié que le secteur agricole est soumis à ses propres règles dans le cadre de la politique agricole commune;

en ce qui concerne les effets de l’annulation, a appliqué de manière erronée l’article 264, paragraphe 2, TFUE, en opérant une distinction entre l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de l’ancien règlement no 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement no 543/2011, d’une part, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement no 543/2011, d’autre part, ainsi qu’en rendant un arrêt qui est impossible à mettre en exécution, en vertu de l’article 60, paragraphe 7, du règlement no 543/2011.


(1)  543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).