26.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Orléans (France) le 12 août 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e.a.

(Affaire C-449/13)

2013/C 313/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Orléans

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CA Consumer Finance

Parties défenderesses: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato

Questions préjudicielles

1)

La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de l’exécution correcte et complète de l’exécution des obligations mises à sa charge lors de la formation et l’exécution d’un contrat de crédit, résultant du droit national transposant la directive ?

2)

La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, s’oppose-t-elle à ce que la preuve de l’exécution correcte et complète des obligations incombant au prêteur puisse être rapportée au moyen exclusif d’une clause-type figurant dans le contrat de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l’exécution des obligations du prêteur, non corroborée par les documents émis par le prêteur et remis à l’emprunteur ?

3)

L’article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations déclarées par le consommateur, sans contrôle effectif de ces informations par d’autres éléments ?

4)

L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit-il être interprété en ce sens que le prêteur ne peut avoir délivré des explications adéquates au consommateur s’il n’a pas préalablement vérifié sa situation financière et ses besoins ?

L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les explications adéquates fournies au consommateur ne résultent que des informations contractuelles mentionnées dans le contrat de crédit, sans établissement d’un document spécifique ?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).