9.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 325/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 2 août 2013 — Unitrading/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-437/13)

2013/C 325/21

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unitrading Ltd.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

À supposer que les autorités douanières souhaitent, dans le cadre de la preuve de l’origine de marchandises importées, prendre appui sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers, sur lesquels ce tiers refuse de fournir des informations complémentaires, que ce soit aux autorités douanières ou au déclarant, avec pour conséquence d’entraver ou de rendre impossible la vérification ou la réfutation de l’exactitude des conclusions utilisées, ainsi que de gêner le juge dans l’appréciation qui lui incombe des résultats des analyses, les droits consacrés à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) impliquent-ils que le juge ne peut pas prendre en considération lesdits résultats? Est-il important, pour l’examen de cette question, que le tiers en question ait privé les autorités douanières et l’intéressée des informations en question au motif, qu’il n’a pas davantage étayé, que celles-ci seraient sensibles au regard de l’exécution des lois (law enforcement sensitive)?

2)

À supposer que les autorités douanières ne puissent pas donner d’informations complémentaires quant aux analyses qui ont été effectuées et sur lesquelles repose leur conclusion que les marchandises en cause sont originaires d’un certain pays — une conclusion qui fait l’objet d’une contestation motivée —, les droits consacrés à l’article 47 de la Charte impliquent-ils que les autorités douanières — pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de leur part — doivent se montrer coopératifs dans le cadre de la demande de l’intéressée de faire effectuer, à ses propres frais, des analyses et/ou des prélèvements d’échantillons dans le pays déclaré par elle comme pays d’origine?

3)

Est-il important, pour l’examen des première et deuxième questions, que des parties d’échantillons des marchandises aient, après la notification des droits de douane dus, été conservées pendant un certain temps, dont l’intéressée aurait pu disposer aux fins de vérifications par un autre laboratoire, même si le résultat de telles vérifications ne changerait rien au fait que les constatations du laboratoire consulté par les autorités douanières sont invérifiables, de sorte qu’il sera, dans cette hypothèse aussi, impossible pour le juge — au cas où l’autre laboratoire conclurait à la même origine que celle déclarée par l’intéressée — de comparer entre elles les conclusions des deux laboratoires sur le plan de leur fiabilité? Dans l’affirmative, les autorités douanières devraient-elle informer l’intéressée de l’existence des sous-échantillons de marchandises conservés et du fait qu’elle peut demander à pouvoir en disposer aux fins desdites vérifications?


(1)  JO 2000, C 364, p. 1.