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9.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 325/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 23 juillet 2013 — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob
(Affaire C-417/13)
2013/C 325/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ÖBB Personenverkehr AG
Partie défenderesse: Gotthard Starjakob
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 7, paragraphe 1, 16 et 17 de la directive 2000/78/CE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que:
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2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b): Une telle prise en compte des périodes de service exempte de discrimination peut-elle:
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3) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b): Les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78/CE, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de cette directive doivent-ils être interprétés en ce sens que:
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4) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b): Les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE doivent-elles être interprétées en ce sens que la persistance des effets d’un régime ancien, constitutif d’une discrimination fondée sur l’âge, ayant pour seul motif la protection du travailleur, en sa faveur, contre des désavantages en matière de revenu découlant d’un régime nouveau, exempt de discrimination (clause de garantie de la rémunération), est admissible et justifiée pour des raisons de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime? |
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5) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b), et à la question 3, sous b):
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6) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous a), ou aux questions 1, sous b), et 2, sous b): Le principe d’effectivité du droit de l’Union, découlant de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, commande-t-il que le délai de prescription des droits trouvant leur fondement dans le droit de l’Union ne commence pas à courir avant la clarification sans ambiguïté de la situation juridique par le prononcé d’une décision pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne? |
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7) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, sous a), ou aux questions 1, sous b), et 2, sous b): Le principe d’équivalence du droit de l’Union commande-t-il d’étendre une suspension de la prescription prévue en droit national pour les actions visant à exercer des droits fondés sur un nouveau système de prise en compte et d’avancement (article 53a, paragraphe 5, du Bundesbahngesetz [loi sur les chemins de fer autrichiens]) aux actions en paiement de différences de salaire résultant d’un ancien système constitutif d’une discrimination fondée sur l’âge? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303, p. 16.