26.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 17 juillet 2013 — Rotondo/Rete Ferroviaria Italiana

(Affaire C-407/13)

2013/C 313/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francesco Rotondo e.a.

Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questions préjudicielles

1)

Les clauses de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE (1) sont-elles applicables au travail dans le secteur nautique? En particulier, la clause 2, point 1, concerne-t-elle aussi les travailleurs à durée déterminée engagés sur des ferry-boats effectuant des liaisons journalières?

2)

L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale qui prévoit (article 332 du code de la navigation) que la «durée», et non le «terme», du contrat doit être indiquée? Est-il compatible avec ladite directive de prévoir la durée du contrat par l’indication d’un terme final certain quant à son existence («78 jours au maximum») mais non quant à son échéance?

3)

L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale (articles 325, 326 et 332 du code de la navigation) qui considère que les raisons objectives du contrat à durée déterminée sont constituées par la simple indication du ou des voyages à effectuer, faisant ainsi en substance coïncider l’objet du contrat (la prestation) avec sa cause (motif de la conclusion d’un contrat à durée déterminée)?

4)

L’accord-cadre repris par la directive fait-il obstacle à une législation nationale (en l’espèce, le code de la navigation) qui, en cas de recours à des contrats successifs (de nature à constituer un abus au sens de la clause 5), exclut leur transformation en relation de travail à durée indéterminée (mesure prévue par l’article 326 du code de la navigation seulement dans l’hypothèse où la personne engagée travaille de façon ininterrompue pour une durée supérieure à un an et dans l’hypothèse où il s’écoule un délai de soixante jours au maximum entre la cessation d’un contrat et la conclusion du contrat suivant)?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).