7.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 9 juillet 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

(Affaire C-392/13)

2013/C 260/65

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrés Rabal Cañas

Partie défenderesse: Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantia Salarial

Questions préjudicielles

1)

En tant qu’elle inclut dans son champ tous les «licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs», avec le seuil numérique indiqué, la notion de «licenciements collectifs» établie à l’article premier, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59 (1) doit-elle être interprétée — compte tenu de sa portée communautaire — en ce sens qu’elle empêche que ou s’oppose à ce que la norme d’intégration ou de transposition dans l’ordre juridique national restreigne le champ de cette notion à un type déterminé de cessations, à savoir celles qui répondent à des causes «économiques, technique, d’organisation ou de production», comme le fait l’article 51, paragraphe 1, de l’Estatuto de los Trabajadores?

2)

Aux fins de calculer le nombre de licenciements à prendre en compte pour retenir éventuellement la qualification de «licenciement collectif» selon les termes de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 98/59 — que ce soit sous la forme de «licenciements effectués par un employeur» (sous a)) ou de «cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq» (deuxième alinéa) — faut-il tenir compte des cessations individuelles dues à l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée (conclu pour une durée, un ouvrage ou un service convenus à l’avance), comme celles visées à l’article 49, paragraphe 1, sous c), de l’Estatuto de los Trabajadores?

3)

La notion de «licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées» employée à l’article premier, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/59, dont elle permet d’écarter l’application, se définit-elle exclusivement par le critère strictement quantitatif de l’article premier, sous a), ou requiert-elle en outre que la cause de la cessation collective découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée, un même service ou un même ouvrage?

4)

En tant que «notion de droit communautaire» essentielle pour définir le «licenciement collectif» au sens de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 98/59, et compte tenu du caractère de norme minimum de cette directive, établi dans son article 5, la notion d’«établissement» admet-elle une interprétation permettant que la norme de transposition ou d’intégration dans la réglementation interne de l’État membre — l’article 51, paragraphe 1, de l’Estatuto de los Trabajadores dans le cas de l’Espagne — rapporte le champ du calcul du seuil numérique exclusivement à l’ensemble de l’«entreprise», à l’exclusion des situations ou le seuil numérique prévu par cette disposition aurait été dépassé si l’on avait pris l’«établissement» comme unité de référence?


(1)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225, p. 16.