7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 9 juillet 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-392/13)
2013/C 260/65
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrés Rabal Cañas
Partie défenderesse: Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantia Salarial
Questions préjudicielles
1) |
En tant qu’elle inclut dans son champ tous les «licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs», avec le seuil numérique indiqué, la notion de «licenciements collectifs» établie à l’article premier, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59 (1) doit-elle être interprétée — compte tenu de sa portée communautaire — en ce sens qu’elle empêche que ou s’oppose à ce que la norme d’intégration ou de transposition dans l’ordre juridique national restreigne le champ de cette notion à un type déterminé de cessations, à savoir celles qui répondent à des causes «économiques, technique, d’organisation ou de production», comme le fait l’article 51, paragraphe 1, de l’Estatuto de los Trabajadores? |
2) |
Aux fins de calculer le nombre de licenciements à prendre en compte pour retenir éventuellement la qualification de «licenciement collectif» selon les termes de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 98/59 — que ce soit sous la forme de «licenciements effectués par un employeur» (sous a)) ou de «cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq» (deuxième alinéa) — faut-il tenir compte des cessations individuelles dues à l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée (conclu pour une durée, un ouvrage ou un service convenus à l’avance), comme celles visées à l’article 49, paragraphe 1, sous c), de l’Estatuto de los Trabajadores? |
3) |
La notion de «licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées» employée à l’article premier, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/59, dont elle permet d’écarter l’application, se définit-elle exclusivement par le critère strictement quantitatif de l’article premier, sous a), ou requiert-elle en outre que la cause de la cessation collective découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée, un même service ou un même ouvrage? |
4) |
En tant que «notion de droit communautaire» essentielle pour définir le «licenciement collectif» au sens de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 98/59, et compte tenu du caractère de norme minimum de cette directive, établi dans son article 5, la notion d’«établissement» admet-elle une interprétation permettant que la norme de transposition ou d’intégration dans la réglementation interne de l’État membre — l’article 51, paragraphe 1, de l’Estatuto de los Trabajadores dans le cas de l’Espagne — rapporte le champ du calcul du seuil numérique exclusivement à l’ensemble de l’«entreprise», à l’exclusion des situations ou le seuil numérique prévu par cette disposition aurait été dépassé si l’on avait pris l’«établissement» comme unité de référence? |
(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225, p. 16.