7.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/34


Recours introduit le 5 juillet 2013 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-386/13)

2013/C 260/63

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, K. Herrmann et M. Patakia)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/28/CE (1) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE (2) et 2003/30/CE (3) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive;

infliger à la République de Chypre, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte journalière de 11 404,80 euros à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, porte sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifie puis abroge les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (ci-après la «directive 2009/28/CE»). Conformément à son article 1er, la directive précitée définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.

2)

Conformément à l’article 27 de la directive 2009/208/EC, les États membres sont tenus d’adopter les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive le 5 décembre 2010 au plus tard et de communiquer les mesures adoptées à la Commission. Cette communication est inhérente à l’obligation de transposer en droit interne les directives de l’UE et au devoir de coopération loyale, ce qui se reflète également à l’article 260, paragraphe 3, TFUE.

3)

Lors de la procédure précontentieuse et avant que la décision d’introduire le présent recours ne soit prise, la Commission a constaté, sur la base des lettres émanant des autorités chypriotes et des mesures nationales communiquées, que la République de Chypre n’avait pas pris toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de la mise en conformité complète du cadre national avec les dispositions de la directive 2009/28/CE et elle a décidé de former un recours, en vertu de l’article 258, lu en combinaison avec l’article 260, paragraphe 3, TFUE, afin de faire constater par la Cour que [la République de Chypre] a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive.


(1)  JO L 140, p. 16.

(2)  JO L 283, p. 33.

(3)  JO L 123, p. 42.