7.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/27


Recours introduit le 25 juin 2013 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-351/13)

2013/C 260/48

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Markoulli et B. Schima)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en ne veillant pas à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE (1) du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE interdit, à compter du 1er janvier 2012, d’élever des poules pondeuses dans des cages non aménagées. En outre, l’article 3 de la directive 1999/74/CE indique que les États membres sont tenus de veiller à ce que les propriétaires et les détenteurs de poules pondeuses appliquent à celles-ci exclusivement les systèmes d’élevage autorisés par la directive.

La Commission a, dès 2011, attiré l’attention des États membres sur leur obligation de se conformer aux dispositions précitées de la directive. Il résultait des éléments fournis par la République hellénique qu’un nombre important de propriétaires et de détenteurs d’installations d’élevage de poules pondeuses ne pourraient pas se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 1999/74/CE avant la date prévue par cette directive.

Des données fournies par la République hellénique dans le cadre de la procédure précontentieuse, ainsi que des mises à jour plus récentes de ces données, il résulte que la République hellénique ne s’est pas encore conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’article 5 de la directive 1999/74/CE.


(1)  JO L 203, p. 53.