7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 24 juin 2013 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(Affaire C-341/13)
2013/C 260/44
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Questions préjudicielles
1) |
Le délai de prescription des poursuites prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1) ne s’applique-t-il qu’aux rapports entre la Communauté européenne et l’intimé en tant qu’organisme payeur des aides communautaires, ou s’applique-t-il aussi aux rapports entre l’intimé en tant qu’organisme payeur des aides communautaires et l’appelante en tant que bénéficiaire d’aides considérées comme indûment attribuées? |
2) |
Dans l’hypothèse où le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 serait également applicable aux rapports entre l’organisme payeur des aides et la bénéficiaire des aides considérées comme indûment attribuées, faut-il en déduire que ce délai n’est applicable qu’en cas de sanctions administratives au sens de l’article 5 du règlement no 2988/95, ou également en cas de «mesures administratives» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, spécialement en cas de remboursement des montants indûment perçus? |
(1) JO L 312, p. 1.