29.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 189/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 12 avril 2013 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L.F. Evans

(Affaire C-179/13)

2013/C 189/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Partie défenderesse: L.F. Evans

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2 et/ou 16 du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une personne telle que Mme Evans, qui est ressortissante d’un État membre, a fait usage du droit de libre circulation des travailleurs qui est le sien, qui a relevé de la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale et qui a travaillé ensuite comme membre du personnel de service au consulat général des États-Unis d’Amérique aux Pays-Bas, ne relève plus du champ d’application personnel du règlement no 1408/71 depuis qu’elle a entamé ces activités-là?

Si la première question appelle une réponse négative:

2)

a)

Les articles 3 du règlement (CEE) no 1408/71, et/ou 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l’application d’un statut privilégié à Mme Evans, qui, en l’espèce, consiste notamment en l’absence d’affiliation obligatoire aux assurances sociales et en l’absence de paiement de cotisations à ce titre, doit être considérée comme une justification suffisante de la distinction opérée en raison de la nationalité?

b)

Quelle importance faut-il accorder à cet égard au fait que, interrogée à ce sujet en décembre 1999, Mme Evans a choisi de conserver son statut privilégié?


(1)  Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(2)  Règlement du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).