8.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/10


Pourvoi formé le 15 mars 2013 par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-126/13 P)

2013/C 164/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant: Me. S. Biagosch)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11 dans la mesure où le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 207/2009 (1) par l’adoption de la décision du 22 septembre 2011 dans l’affaire R 340/2011-1;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 septembre 2011 dans l’affaire R 340/2011-1 en ce qu’elle refuse partiellement à l’enregistrement la marque ecoDoor sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b et c) du règlement (CE) no 207/2009;

À titre subsidiaire

renvoyer l’affaire au Tribunal

condamner l’OHMI aux dépens des deux procédures.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013 dans l’affaire T-625/11 par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 septembre 2011 dans l’affaire R 340/2011-1 en ce qu’elle refuse partiellement à l’enregistrement la marque ecoDoor sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b et c) du règlement (CE) no 207/2009.

La requérante fonde le pourvoi sur le moyen suivant:

Elle invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 207/2009 parce que la marque ecoDoor — si tant est qu’elle ne décrit pas les produits visés par le refus de l’OHMI mais seulement une porte en tant que pièce éventuelle de ces produits — ne pourrait être perçue comme étant descriptive pour les produits eux-mêmes que si la pièce en question était à ce point essentielle au produit que le public assimile tout simplement la pièce à ce dernier. Tel est uniquement le cas lorsque la pièce en question remplit aux yeux du public une fonction du produit absolument essentielle. Cela ne vaudrait pas pour une porte en tant que pièce des produits demandés en sorte que le refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 n’existe pas.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée); JO L 78, p. 1.