4.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 4 mars 2013 — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

(Affaire C-103/13)

2013/C 129/18

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Snezhana Somova

Partie défenderesse: Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

Questions préjudicielles

1)

Au vu des faits de l’espèce, l’article 48, alinéa 1, et l’article 49, alinéas 1 et 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent une disposition nationale telle celle, considérée en l’espèce, de l’article 94, alinéa 1, du Kodeks za sotsialnoto osiguriavane (Code de la sécurité sociale), relatif à l’exigence d’interruption de l’assurance en tant que fondement de l’octroi d’une pension de vieillesse à un ressortissant de l’État membre qui, au jour de la demande de pension, exerce une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre et qui entre dans le champ d’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ?

2)

L’article 94, paragraphe 2, du règlement no1408/71, interprété à la lumière de l’article 48, alinéa 1, sous a), TFUE, permet-il d’écarter la règle de totalisation de la période d’assurance accomplie dans un autre État membre avant la date de mise en œuvre du règlement par l’État membre dans lequel la demande de pension a été présentée, de donner à l’assuré le choix d’invoquer les périodes à additionner et d’apprécier s’il y a lieu de les additionner, lorsque la période accomplie sous le seul droit de l’État où la pension est demandée ne suffit pas pour fonder un droit à une pension, sauf par rachat de cotisations sociales ?

Dans ces mêmes circonstances, l’article 48, alinéa 1, sous a), TFUE permet-il le refus de l’application de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 — portant addition des périodes d’assurances après la date de son application — par choix de la personne assurée, lorsque cette personne ne mentionne pas dans sa demande de pension les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre ?

3)

L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la reconnaissance d’une période d’assurance moyennant rachat des cotisations, telle que prévue en droit bulgare par le paragraphe 9, alinéa 3, [des dispositions transitoires et finales] du Code de la sécurité sociale, lorsque, comme dans le litige au principal, la période d’assurance ainsi reconnue coïncide avec des périodes d’assurance accomplies en vertu du droit d’un autre État membre ?

4)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’État membre à interrompre dorénavant le paiement de la pension et de mettre en recouvrement tous les paiements de retraite de vieillesse octroyée en vertu de son droit national à un de ses ressortissants, lorsque les conditions visées dans le libellé du règlement n’étaient réunies qu’à la date de l’octroi de la pension, lorsque les motifs pour ce faire étaient présents dans le droit national uniquement (à savoir que l’assurance n’avait pas été interrompue au jour de l’octroi de la pension, qu’une période d’assurance avait été prise en compte moyennant rachat conformément au droit national sans que soient prises en compte, au jour de l’octroi, des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre) et lorsque n’étaient pas exposés les motifs de la fixation d’une pension d’un montant différent ?

Dans l’hypothèse où le recouvrement des paiements de pension effectués serait autorisé, découle-t-il des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union que des intérêts sont également dus, lorsque le droit national de l’État membre ne prévoit pas d’intérêts pour le recouvrement d’une pension octroyée en vertu d’un traité international ?