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Peut-on considérer qu’un produit
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de forme rectangulaire,
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dont l’armure est constituée de fil torsadé
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et dont la trame se compose de deux fils
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lesquels, s’entrecroisant l’un avec l’autre, entourent le fil de chaîne,
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le tissu ayant des trous d’une taille de 4 × 4 mm,
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ayant une surface de 100 × 201 cm
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et étant composé de fibres de verre
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enduites d’une matière synthétique, à savoir des copolymères d’acrylate de styrène,
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le tissu ne comportant pas de mèches,
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ayant un poids de 136 g/m2,
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et une densité de 415 tex en ce qui concerne le fil de chaîne
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et de 132 tex en ce qui concerne le fil de trame,
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répond aux caractéristiques définies au quatorzième considérant et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 138/2011 de la Commission, du 16 février 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (1), qui visent
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des tissus à maille ouverte
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dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur
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et dont le poids est supérieur à 35 g/m2,
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et, partant, qu’il convient d’interpréter la sous-position TARIC 7019590010 en ce sens que le produit décrit ci-dessus relève, vu ses caractéristiques, de cette sous-position, en tenant compte des différentes versions linguistiques du classement tarifaire et des dispositions de droit de l’Union?
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