8.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 164/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 12 février 2013 — GSV/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Affaire C-74/13)

2013/C 164/12

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GSV Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer qu’un produit

de couleur blanche,

de forme rectangulaire,

fait d’un tissu

dont l’armure est constituée de fil torsadé

et dont la trame se compose de deux fils

lesquels, s’entrecroisant l’un avec l’autre, entourent le fil de chaîne,

le tissu ayant des trous d’une taille de 4 × 4 mm,

ayant une surface de 100 × 201 cm

et étant composé de fibres de verre

enduites d’une matière synthétique, à savoir des copolymères d’acrylate de styrène,

le tissu ne comportant pas de mèches,

ayant un poids de 136 g/m2,

et une densité de 415 tex en ce qui concerne le fil de chaîne

et de 132 tex en ce qui concerne le fil de trame,

répond aux caractéristiques définies au quatorzième considérant et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 138/2011 de la Commission, du 16 février 2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (1), qui visent

des tissus à maille ouverte

en fibre de verre,

dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur

et dont le poids est supérieur à 35 g/m2,

et, partant, qu’il convient d’interpréter la sous-position TARIC 7019590010 en ce sens que le produit décrit ci-dessus relève, vu ses caractéristiques, de cette sous-position, en tenant compte des différentes versions linguistiques du classement tarifaire et des dispositions de droit de l’Union?

2)

Pour le cas où la première question devrait recevoir une réponse affirmative, est-il possible, sur la base du droit communautaire, de dispenser du paiement du droit antidumping une personne physique ou morale qui, se fiant au libellé de la réglementation telle que publiée dans sa propre langue nationale — sans s’assurer qu’il n’existe pas d’éventuelles discordances avec les autres versions linguistiques — importe dans l’Union, en s’appuyant sur le sens général et courant des termes de la réglementation dans sa propre langue, un produit fabriqué à l’extérieur de l’Union qui, en vertu de la version linguistique qu’elle connaît, ne relève pas de la catégorie des produits soumis au droit antidumping, même dans le cas où une comparaison entre les diverses versions linguistiques de la réglementation de droit communautaire permettrait de conclure que le droit communautaire aurait soumis ledit produit à un droit antidumping?


(1)  JO 2011, L 43, p. 9.