18.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 31 janvier 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen
(Affaire C-51/13)
2013/C 141/17
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Rotterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV
Partie défenderesse: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union européenne, et en particulier l’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie (1) s’oppose-t-il à ce que, sur le fondement de normes ouvertes et/ou non écrites de droit néerlandais, telles que la raison et l’équité qui régissent la relation (pré)contractuelle entre un assureur sur la vie et un candidat preneur d’assurance, et/ou l’obligation générale et/ou particulière de diligence, les assureurs sur la vie soient obligés de communiquer aux preneurs d’assurances plus d’informations concernant les frais et primes de risque de l’assurance que ce qui a été prescrit en 1999 par les dispositions de droit néerlandais mettant en œuvre la troisième directive assurance-vie (en particulier l’article 2, paragraphe 2, sous q) et r), du RIAV [Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers]1998)? |
2) |
Les effets, le cas échéant potentiels, que le droit néerlandais attache à la non communication de ces informations, ont-ils une pertinence pour répondre à la première question? |
(1) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1)