6.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/9


Pourvoi formé le 18 janvier 2013 par Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 29 novembre 2012 dans l’affaire T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banque centrale européenne

(Affaire C-28/13 P)

2013/C 101/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (représentants: M Stephens, R Lands, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la décision rendue par le Tribunal, le 29 novembre 2012, dans l’affaire T-590/10, au motif que le Tribunal a commis une erreur de droit en statuant.

annuler la décision de la Banque centrale européenne («BCE») communiquée par lettres du 17 septembre 2010 et du 21 octobre 2010, refusant d’accorder l’accès aux documents demandés par les parties requérantes conformément à la décision (2004/258/CE) de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (1) et fonder cette annulation sur le fait que:

i)

la BCE a commis une erreur manifeste d’appréciation et/ou a abusé de ses pouvoirs en adoptant cette décision;

ii)

la seule décision légale que pouvait adopter la BCE était d’accorder l’accès à ces documents, comme demandé.

annuler la décision du Tribunal dans la mesure où il condamne les parties requérantes aux dépens exposés par la BCE, au motif que le Tribunal a commis une erreur de droit en statuant;

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue conformément à la décision de la Cour sur les points de droit soulevés dans le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit:

en interprétant de façon erronée l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision (2004/258/CE) de la BCE, du 4 mars 2004, qui prévoit une exception au droit général d’accès conféré par l’article 2 de cette décision;

en jugeant que la BCE pouvait à bon droit décider que la divulgation des documents demandés par les parties requérantes aurait porté atteinte à la politique économique de l’UE et de la Grèce;

en interprétant erronément l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme;

en n’examinant pas les arguments des parties requérantes en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 3, de la décision de la BCE;

les parties requérantes font également valoir que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne les dépens.


(1)  JO L 80, p. 42