23.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 15 janvier 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

(Affaire C-20/13)

2013/C 86/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Unland

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des juges de Land?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un juge lors de son entrée dans la magistrature et l’augmentation ultérieure de ce traitement dépendent de son âge?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle et/ou les compétences sociales?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade?

La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen?

5)

Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les juges l’aient fait valoir dans un délai relativement bref?

6)

En cas de réponse affirmative aux questions 1 à 3: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé implique-t-elle qu’une loi définissant les modalités du reclassement dans le nouveau système des juges déjà en poste en prévoyant que l’échelon du nouveau système auquel ceux-ci seront classés sera déterminé exclusivement en fonction du montant du traitement de base qu’ils percevaient, en application de l’ancien système de rémunération (discriminatoire), à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, et que la progression ultérieure vers les échelons supérieurs sera ensuite déterminée exclusivement en fonction de la seule expérience acquise postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit l’expérience totale acquise par le juge, perpétue — jusqu’à ce que le juge ait atteint l’échelon le plus élevé — la discrimination fondée sur l’âge existante ?

7)

En cas de réponse affirmative à la sixième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette perpétuation de l’inégalité de traitement originelle puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non (seulement) les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais (aussi) les attentes des juges déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système, et à offrir une meilleure rémunération aux nouveaux juges qu’à ceux déjà en poste?

La perpétuation de la discrimination des juges en poste peut-elle être justifiée par l’argument tiré de ce que l’autre solution envisageable (qui consisterait à reclasser individuellement les juges déjà en poste en fonction de la durée de leur expérience professionnelle) serait administrativement relativement lourde à mettre en œuvre?

8)

Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les justifications visées à la septième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les juges déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer aux juges déjà en poste la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade, de façon rétroactive et continue ?

9)

En cas de réponse affirmative aux questions 1 à 3 et de réponse négative à la question 6: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition législative relative au reclassement des juges dans le nouveau système de rémunération qui, à partir d’un certain échelon, fait bénéficier les juges déjà en poste qui avaient déjà atteint un certain âge à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, d’un rythme de progression de la rémunération plus rapide que celui prévu pour les juges déjà en poste mais qui étaient plus jeunes à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système?

10)

En cas de réponse affirmative à la neuvième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette inégalité de traitement puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais exclusivement les attentes des juges déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système?

11)

Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait la justification visée à la dixième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les juges déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer à tous les juges déjà en poste le même rythme de progression de la rémunération qu’aux juges privilégiés tels que décrits à la question 9, de façon rétroactive et continue ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).