2.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 2 janvier 2013 — Cartier Parfums — Lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA/Ziegler France SA, Montgomery Transports Sàrl, Société Inko Trade SRO, Société Jaroslave Mateja, Société Groupama Transport
(Affaire C-1/13)
2013/C 63/22
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Cartier Parfums — Lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA
Parties défenderesses: Ziegler France SA, Montgomery Transports Sàrl, Société Inko Trade SRO, Société Jaroslave Mateja, Société Groupama Transport
Question préjudicielle
L'article 27 point 2 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n'a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l'épuisement des voies de recours ?