Affaire C‑686/13

X AB

contre

Skatteverket

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen)

«Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Titres de participation — Réglementation d’un État membre exonérant les plus-values et, corrélativement, excluant la déductibilité des moins-values — Cession par une société résidente de titres détenus dans une filiale non-résidente — Moins-value résultant d’une perte de change»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2015

  1. Liberté d’établissement — Dispositions du traité — Champ d’application — Législation nationale exonérant les plus-values et excluant la déductibilité des moins-values résultant d’une perte de change sur cession des titres de participation entre une société et sa filiale non résidente — Lien d’interdépendance entre les sociétés caractérisé par l’exercice d’une influence certaine — Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux

    (Art. 49 TFUE et 63 TFUE)

  2. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Cession des titres de participation entre une société et sa filiale non résidente — Législation nationale exonérant les plus-values et excluant la déductibilité des moins-values résultant d’une perte de change — Admissibilité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 17-19, 23, 24)

  2.  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre qui, en principe, exonère d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées sur des titres de participation et exclut corrélativement la déduction des moins-values réalisées sur de tels titres, même lorsque ces moins-values résultent d’une perte de change.

    En effet, en l’état actuel du droit de l’Union en matière de fiscalité directe, les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles imposeraient aux États membres d’adapter leur propre système fiscal afin de tenir compte des éventuels risques de change auxquels les sociétés se trouvent confrontées du fait de la persistance, sur le territoire de l’Union, d’une pluralité de devises entre lesquelles il n’existe pas de taux de change fixe ou de législations nationales permettant de libeller le capital des sociétés en devises d’États tiers.

    (cf. points 34, 41 et disp.)