Affaire C‑672/13

OTP Bank Nyrt

contre

Magyar Állam

et

Magyar Államkincstár

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)

«Renvoi préjudiciel — Aide d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’‘aide d’État’ — Aide au logement, octroyée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, à certaines catégories des ménages — Liquidation de l’aide par des établissements de crédit en contrepartie d’une garantie de l’État — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Mesure n’ayant pas été préalablement notifiée à la Commission européenne — Illégalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation de la notion d’aide – Inclusion

    (Art. 108 TFUE et 267 TFUE)

  2. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Examen par la Commission – Compétence exclusive – Compétence des juridictions nationales – Limites

    [Art. 107 TFUE et 108 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, b), i)]

  3. Aides accordées par les États – Notion – Aides provenant de ressources de l’État – Garantie de remboursement de prêts au logement impliquant l’imputation des versements sur le budget général – Inclusion

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  4. Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Garantie de remboursement de prêts au logement bénéficiant à l’ensemble d’un secteur économique – Inclusion

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Aides accordées par les États – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Garantie de remboursement par l’État de prêts au logement – Octroi d’un avantage au secteur concerné – Inadmissibilité

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  6. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure ne pouvant être qualifiée d’aide existante selon l’acte d’adhésion de l’État membre concerné – Qualification comme aide nouvelle – Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission – Portée – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’ordonner la restitution de l’aide illégale

    (Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE)

  7. Aides accordées par les États – Aide octroyée en méconnaissance des règles de procédure de l’article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’ordonner la restitution de l’aide illégale – Voies de recours à la disposition des bénéficiaires – Absence

    (Art. 108, § 3, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26-32)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 35-37)

  3.  Une garantie de l’État consistant en l’obligation pour les autorités publiques de rembourser, sous certaines conditions, à un établissement de crédit 80 % du montant cumulé du capital et des intérêts des prêts bonifiés contractés auprès de cet établissement de crédit et devenus irrécouvrables, prêts accordés au titre d’aide au logement pour les jeunes et d’aide accordée au titre d’un ancien régime de remboursement d’impôt, est, a priori constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dès lors que les montants demandés lors des appels de garanties sont imputés sur le budget général et sont accordés au moyen de ressources d’État.

    (cf. points 42, 43 et disp.)

  4.  Une aide d’État peut être sélective au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE même lorsqu’elle concerne tout un secteur économique. À cet égard, peut être considérée comme sélective, une garantie de l’État consistant en l’obligation de rembourser, sous certaines conditions, à un établissement de crédit 80 % du montant cumulé du capital et des intérêts des prêts bonifiés contractés auprès de cet établissement et devenus irrécouvrables, prêts accordés au titre d’aide au logement pour les jeunes et d’aide accordée au titre d’un ancien régime de remboursement d’impôt dès lors que cette garantie vise à profiter de manière exclusive au secteur des établissements de crédit.

    Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier plus particulièrement le caractère sélectif d’une telle garantie en déterminant, notamment, si à la suite de la modification d’un décret national ayant servi de base à la mise en place de cette garantie, celle-ci est susceptible d’être accordée à d’autres opérateurs économiques que les seuls établissements de crédit et, dans l’affirmative, si cette circonstance est de nature à remettre en cause le caractère sélectif de cette garantie.

    (cf. points 49-52 et disp.)

  5.  Une garantie de l’État consistant en l’obligation de rembourser, sous certaines conditions, à un établissement de crédit 80 % du montant cumulé du capital et des intérêts des prêts bonifiés contractés auprès de cet établissement de crédit et devenus irrécouvrables, prêts accordés au titre d’aide au logement pour les jeunes et d’aide accordée au titre d’un ancien régime de remboursement d’impôt permet aux établissements de crédit de conclure des prêts sans avoir à en assumer le risque économique. Ainsi, les établissements de crédit ayant conclu un contrat de commission ne doivent pas nécessairement examiner la solvabilité des emprunteurs ni prévoir de prime de garantie. En outre, les emprunteurs vont, le plus souvent, solliciter des services supplémentaires auprès de ces établissements, tels que l’ouverture d’un compte courant. Dès lors, la garantie de l’État confère auxdits établissements un avantage puisqu’elle a pour effet d’accroître leur clientèle et d’augmenter leurs recettes.

    Il s’ensuit qu’une telle garantie de l’État a pour effet de renforcer la position des établissements de crédit par rapport à celle des autres opérateurs du marché et de rendre plus difficile, pour les opérateurs établis dans les autres États membres, de pénétrer le marché national en cause. Dès lors, cette garantie est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    (cf. points 57-59 et disp.)

  6.  Lorsqu’une mesure, encore applicable après la date d’adhésion d’un État membre à l’Union, qui constitue une aide publique ne remplit ni les conditions posées dans l’acte d’adhésion de cet État membre à l’Union ni celles posées par l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 93 CE, applicable à l’article 108 TFUE, pour pouvoir être qualifiée d’aide existante, elle doit être considérée comme une aide nouvelle. Une telle mesure doit, dès lors, être notifiée préalablement à la Commission et ne peut être mise à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale.

    Dans ces conditions, si une juridiction nationale qualifie une garantie de l’État comme constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une telle garantie doit être considérée comme une aide nouvelle, et est, dès lors, soumise à l’obligation de notification préalable à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de vérifier si l’État membre concerné s’est conformé à cette obligation et, si tel n’est pas le cas, de déclarer cette garantie illégale.

    S’agissant des conséquences découlant d’une telle illégalité, elles consistent, notamment, en sa suppression par voie de récupération afin de rétablir la situation antérieure. En effet, par le remboursement de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il disposait sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie. Dès lors que des circonstances exceptionnelles ne justifient pas le non-remboursement de l’aide illégale, le juge national est tenu, en principe, d’ordonner ce remboursement, conformément à son droit national.

    (cf. points 62, 66-73 et disp.)

  7.  Dans le domaine des aides d’État, à supposer que la Commission déclare, dans une décision finale à intervenir, une garantie de rembourser des prêts au logement, accordée par un État membre avant son adhésion à l’Union et faisant par la suite l’objet d’un examen en tant qu’aide nouvelle, compatible avec le marché intérieur, le juge national reste tenu d’ordonner le remboursement de cette aide d’État, conformément à son droit national. En effet, sous peine de porter atteinte à l’effet direct de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont pour mission de préserver, ladite décision finale de la Commission n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction visée à cet article. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, du paragraphe 3, dernière phrase, dudit article et le priverait de son effet utile.

    S’agissant en particulier des bénéficiaires de la garantie de l’État, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par cet article et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

    Il s’ensuit que les bénéficiaires d’une telle garantie de l’État, octroyée en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, illégale, ne disposent pas de voie de recours conformément au droit de l’Union.

    (cf. points 76-79 et disp.)


Affaire C‑672/13

OTP Bank Nyrt

contre

Magyar Állam

et

Magyar Államkincstár

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)

«Renvoi préjudiciel — Aide d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’‘aide d’État’ — Aide au logement, octroyée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, à certaines catégories des ménages — Liquidation de l’aide par des établissements de crédit en contrepartie d’une garantie de l’État — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Mesure n’ayant pas été préalablement notifiée à la Commission européenne — Illégalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation de la notion d’aide — Inclusion

    (Art. 108 TFUE et 267 TFUE)

  2. Aides accordées par les États — Aides existantes et aides nouvelles — Examen par la Commission — Compétence exclusive — Compétence des juridictions nationales — Limites

    [Art. 107 TFUE et 108 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, b), i)]

  3. Aides accordées par les États — Notion — Aides provenant de ressources de l’État — Garantie de remboursement de prêts au logement impliquant l’imputation des versements sur le budget général — Inclusion

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  4. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure — Garantie de remboursement de prêts au logement bénéficiant à l’ensemble d’un secteur économique — Inclusion

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Aides accordées par les États — Affectation des échanges entre États membres — Atteinte à la concurrence — Garantie de remboursement par l’État de prêts au logement — Octroi d’un avantage au secteur concerné — Inadmissibilité

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  6. Aides accordées par les États — Aides existantes et aides nouvelles — Mesure ne pouvant être qualifiée d’aide existante selon l’acte d’adhésion de l’État membre concerné — Qualification comme aide nouvelle — Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission — Portée — Obligations des juridictions nationales — Obligation d’ordonner la restitution de l’aide illégale

    (Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE)

  7. Aides accordées par les États — Aide octroyée en méconnaissance des règles de procédure de l’article 108, paragraphe 3, TFUE — Obligations des juridictions nationales — Obligation d’ordonner la restitution de l’aide illégale — Voies de recours à la disposition des bénéficiaires — Absence

    (Art. 108, § 3, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26-32)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 35-37)

  3.  Une garantie de l’État consistant en l’obligation pour les autorités publiques de rembourser, sous certaines conditions, à un établissement de crédit 80 % du montant cumulé du capital et des intérêts des prêts bonifiés contractés auprès de cet établissement de crédit et devenus irrécouvrables, prêts accordés au titre d’aide au logement pour les jeunes et d’aide accordée au titre d’un ancien régime de remboursement d’impôt, est, a priori constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dès lors que les montants demandés lors des appels de garanties sont imputés sur le budget général et sont accordés au moyen de ressources d’État.

    (cf. points 42, 43 et disp.)

  4.  Une aide d’État peut être sélective au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE même lorsqu’elle concerne tout un secteur économique. À cet égard, peut être considérée comme sélective, une garantie de l’État consistant en l’obligation de rembourser, sous certaines conditions, à un établissement de crédit 80 % du montant cumulé du capital et des intérêts des prêts bonifiés contractés auprès de cet établissement et devenus irrécouvrables, prêts accordés au titre d’aide au logement pour les jeunes et d’aide accordée au titre d’un ancien régime de remboursement d’impôt dès lors que cette garantie vise à profiter de manière exclusive au secteur des établissements de crédit.

    Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier plus particulièrement le caractère sélectif d’une telle garantie en déterminant, notamment, si à la suite de la modification d’un décret national ayant servi de base à la mise en place de cette garantie, celle-ci est susceptible d’être accordée à d’autres opérateurs économiques que les seuls établissements de crédit et, dans l’affirmative, si cette circonstance est de nature à remettre en cause le caractère sélectif de cette garantie.

    (cf. points 49-52 et disp.)

  5.  Une garantie de l’État consistant en l’obligation de rembourser, sous certaines conditions, à un établissement de crédit 80 % du montant cumulé du capital et des intérêts des prêts bonifiés contractés auprès de cet établissement de crédit et devenus irrécouvrables, prêts accordés au titre d’aide au logement pour les jeunes et d’aide accordée au titre d’un ancien régime de remboursement d’impôt permet aux établissements de crédit de conclure des prêts sans avoir à en assumer le risque économique. Ainsi, les établissements de crédit ayant conclu un contrat de commission ne doivent pas nécessairement examiner la solvabilité des emprunteurs ni prévoir de prime de garantie. En outre, les emprunteurs vont, le plus souvent, solliciter des services supplémentaires auprès de ces établissements, tels que l’ouverture d’un compte courant. Dès lors, la garantie de l’État confère auxdits établissements un avantage puisqu’elle a pour effet d’accroître leur clientèle et d’augmenter leurs recettes.

    Il s’ensuit qu’une telle garantie de l’État a pour effet de renforcer la position des établissements de crédit par rapport à celle des autres opérateurs du marché et de rendre plus difficile, pour les opérateurs établis dans les autres États membres, de pénétrer le marché national en cause. Dès lors, cette garantie est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    (cf. points 57-59 et disp.)

  6.  Lorsqu’une mesure, encore applicable après la date d’adhésion d’un État membre à l’Union, qui constitue une aide publique ne remplit ni les conditions posées dans l’acte d’adhésion de cet État membre à l’Union ni celles posées par l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 93 CE, applicable à l’article 108 TFUE, pour pouvoir être qualifiée d’aide existante, elle doit être considérée comme une aide nouvelle. Une telle mesure doit, dès lors, être notifiée préalablement à la Commission et ne peut être mise à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale.

    Dans ces conditions, si une juridiction nationale qualifie une garantie de l’État comme constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une telle garantie doit être considérée comme une aide nouvelle, et est, dès lors, soumise à l’obligation de notification préalable à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de vérifier si l’État membre concerné s’est conformé à cette obligation et, si tel n’est pas le cas, de déclarer cette garantie illégale.

    S’agissant des conséquences découlant d’une telle illégalité, elles consistent, notamment, en sa suppression par voie de récupération afin de rétablir la situation antérieure. En effet, par le remboursement de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il disposait sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie. Dès lors que des circonstances exceptionnelles ne justifient pas le non-remboursement de l’aide illégale, le juge national est tenu, en principe, d’ordonner ce remboursement, conformément à son droit national.

    (cf. points 62, 66-73 et disp.)

  7.  Dans le domaine des aides d’État, à supposer que la Commission déclare, dans une décision finale à intervenir, une garantie de rembourser des prêts au logement, accordée par un État membre avant son adhésion à l’Union et faisant par la suite l’objet d’un examen en tant qu’aide nouvelle, compatible avec le marché intérieur, le juge national reste tenu d’ordonner le remboursement de cette aide d’État, conformément à son droit national. En effet, sous peine de porter atteinte à l’effet direct de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont pour mission de préserver, ladite décision finale de la Commission n’a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d’exécution qui étaient invalides du fait qu’ils avaient été pris en méconnaissance de l’interdiction visée à cet article. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation, par l’État membre concerné, du paragraphe 3, dernière phrase, dudit article et le priverait de son effet utile.

    S’agissant en particulier des bénéficiaires de la garantie de l’État, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par cet article et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

    Il s’ensuit que les bénéficiaires d’une telle garantie de l’État, octroyée en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, illégale, ne disposent pas de voie de recours conformément au droit de l’Union.

    (cf. points 76-79 et disp.)