Affaire C‑662/13

Surgicare – Unidades de Saúde SA

contre

Fazenda Pública

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

«Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Opérations constitutives d’une pratique abusive — Droit fiscal national — Procédure spéciale nationale en cas de soupçons relatifs à l’existence de pratiques abusives en matière fiscale — Principes d’effectivité et d’équivalence»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 février 2015

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Demande n’identifiant pas précisément les dispositions du droit de l’Union nécessitant une interprétation – Possibilité pour la Cour d’identifier lesdites dispositions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles

    (Art. 267 TFUE)

  3. Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Détermination de la législation applicable ratione temporis

    (Art. 267 TFUE)

  4. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas de l’existence d’une fraude ou d’un abus – Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale – Absence de réglementation de l’Union en la matière – Application du droit national – Procédure spéciale nationale en cas de soupçons relatifs à l’existence de pratiques abusives en matière fiscale – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 273 et 342)

  1.  En cas d’absence de précision, dans une demande de décision préjudicielle, des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée, il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les dispositions de droit de l’Union qui nécessitent une interprétation, compte tenu de l’objet du litige.

    (cf. point 17)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 21, 22)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  4.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application préalable et obligatoire d’une procédure administrative nationale, dans le cas où l’administration fiscale soupçonne l’existence d’une pratique abusive, pour autant que les modalités de ladite procédure ne sont pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Tel est le cas d’une procédure préalable qui, d’une part, est favorable à la personne soupçonnée d’avoir commis un abus de droit, dans la mesure où elle vise à garantir le respect de certains droits fondamentaux, notamment celui d’être entendu et qui, d’autre part, ne va pas, en elle-même, à l’encontre de l’objectif de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels, reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice.

    (cf. points 26, 29, 32, 34 et disp.)


Affaire C‑662/13

Surgicare – Unidades de Saúde SA

contre

Fazenda Pública

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

«Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Opérations constitutives d’une pratique abusive — Droit fiscal national — Procédure spéciale nationale en cas de soupçons relatifs à l’existence de pratiques abusives en matière fiscale — Principes d’effectivité et d’équivalence»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 février 2015

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Demande n’identifiant pas précisément les dispositions du droit de l’Union nécessitant une interprétation — Possibilité pour la Cour d’identifier lesdites dispositions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles

    (Art. 267 TFUE)

  3. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Détermination de la législation applicable ratione temporis

    (Art. 267 TFUE)

  4. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Réglementation nationale interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas de l’existence d’une fraude ou d’un abus — Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale — Absence de réglementation de l’Union en la matière — Application du droit national — Procédure spéciale nationale en cas de soupçons relatifs à l’existence de pratiques abusives en matière fiscale — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité — Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 273 et 342)

  1.  En cas d’absence de précision, dans une demande de décision préjudicielle, des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée, il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les dispositions de droit de l’Union qui nécessitent une interprétation, compte tenu de l’objet du litige.

    (cf. point 17)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 21, 22)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  4.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application préalable et obligatoire d’une procédure administrative nationale, dans le cas où l’administration fiscale soupçonne l’existence d’une pratique abusive, pour autant que les modalités de ladite procédure ne sont pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Tel est le cas d’une procédure préalable qui, d’une part, est favorable à la personne soupçonnée d’avoir commis un abus de droit, dans la mesure où elle vise à garantir le respect de certains droits fondamentaux, notamment celui d’être entendu et qui, d’autre part, ne va pas, en elle-même, à l’encontre de l’objectif de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels, reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice.

    (cf. points 26, 29, 32, 34 et disp.)