Affaire C‑657/13

Verder LabTec GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Hilden

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Restrictions — Recouvrement échelonné de l’impôt relatif aux plus‑values latentes — Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites — Questions hypothétiques

    (Art. 267 TFUE)

  2. Liberté d’établissement — Dispositions du traité — Champ d’application

    (Art. 49 TFUE)

  3. Liberté d’établissement — Restrictions — Législation fiscale — Transfert des actifs d’une société située sur le territoire de l’État membre concerné vers un autre État membre — Réglementation nationale prévoyant la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités — Inadmissibilité — Justification — Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres — Condition — Proportionnalité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29, 30)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 32-35)

  3.  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale d’un État membre qui, dans le cas du transfert d’actifs d’une société située sur le territoire de cet État membre à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, prévoit la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs, qui ont été générées sur le territoire de ce premier État membre, l’imposition de ces plus-values et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités.

    Certes, une telle réglementation fiscale constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE dans la mesure où la mise au jour desdites plus-values et l’imposition de celles-ci n’auraient pas lieu lors d’un transfert similaire à l’intérieur du territoire national, ces plus-values latentes n’étant imposées que lorsqu’elles auront été effectivement réalisées.

    Toutefois, cette restriction peut être objectivement justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union. En effet, ladite réglementation fiscale est propre à garantir la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés, étant donné qu’elle vise le cas du transfert d’actifs à un établissement stable situé sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre en cause, dont les revenus sont exonérés d’impôt dans ce dernier État membre.

    Ainsi, la mise au jour des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés, générées antérieurement à ce transfert dans le cadre de la compétence fiscale de l’État membre en cause, ainsi que l’imposition de celles-ci visent à garantir l’imposition de ces plus-values non réalisées, générées dans le cadre de la compétence fiscale de cet État membre. L’imposition des revenus afférents auxdits actifs générés postérieurement à un tel transfert revient à l’autre État membre, sur le territoire duquel cet établissement stable est situé.

    Un recouvrement échelonné de l’impôt sur les plus-values latentes sur dix annuités, au lieu d’un recouvrement immédiat, constitue une mesure proportionnée pour atteindre l’objectif de la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres.

    (cf. points 37, 39, 40, 46, 47, 51-53 et disp.)


Affaire C‑657/13

Verder LabTec GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Hilden

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Restrictions — Recouvrement échelonné de l’impôt relatif aux plus‑values latentes — Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions hypothétiques

    (Art. 267 TFUE)

  2. Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Champ d’application

    (Art. 49 TFUE)

  3. Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Transfert des actifs d’une société située sur le territoire de l’État membre concerné vers un autre État membre – Réglementation nationale prévoyant la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités – Inadmissibilité – Justification – Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres – Condition – Proportionnalité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 29, 30)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 32-35)

  3.  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale d’un État membre qui, dans le cas du transfert d’actifs d’une société située sur le territoire de cet État membre à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, prévoit la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs, qui ont été générées sur le territoire de ce premier État membre, l’imposition de ces plus-values et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités.

    Certes, une telle réglementation fiscale constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE dans la mesure où la mise au jour desdites plus-values et l’imposition de celles-ci n’auraient pas lieu lors d’un transfert similaire à l’intérieur du territoire national, ces plus-values latentes n’étant imposées que lorsqu’elles auront été effectivement réalisées.

    Toutefois, cette restriction peut être objectivement justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union. En effet, ladite réglementation fiscale est propre à garantir la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés, étant donné qu’elle vise le cas du transfert d’actifs à un établissement stable situé sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre en cause, dont les revenus sont exonérés d’impôt dans ce dernier État membre.

    Ainsi, la mise au jour des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés, générées antérieurement à ce transfert dans le cadre de la compétence fiscale de l’État membre en cause, ainsi que l’imposition de celles-ci visent à garantir l’imposition de ces plus-values non réalisées, générées dans le cadre de la compétence fiscale de cet État membre. L’imposition des revenus afférents auxdits actifs générés postérieurement à un tel transfert revient à l’autre État membre, sur le territoire duquel cet établissement stable est situé.

    Un recouvrement échelonné de l’impôt sur les plus-values latentes sur dix annuités, au lieu d’un recouvrement immédiat, constitue une mesure proportionnée pour atteindre l’objectif de la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres.

    (cf. points 37, 39, 40, 46, 47, 51-53 et disp.)