Affaire C‑619/13 P

Mamoli Robinetteria SpA

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Programme de clémence – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Exercice de la compétence de pleine juridiction »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017

  1. Procédure juridictionnelle–Production de moyens nouveaux en cours d’instance–Conditions–Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance–Absence–Ampliation d’un moyen existant–Absence d’ampliation–Irrecevabilité

    [Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

  2. Pourvoi–Moyens–Moyen dirigé contre une constatation factuelle surabondante–Moyen inopérant–Rejet

    (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  3. Pourvoi–Moyens–Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée–Moyen manquant de précision–Irrecevabilité

    [Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

  4. Pourvoi–Moyens–Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal–Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée–Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2)

  5. Concurrence–Règles de l’Union–Communications de la Commission sur la coopération et sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant–Validité

    (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

  6. Pourvoi–Moyens–Appréciation erronée des faits–Irrecevabilité–Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve–Exclusion sauf cas de dénaturation–Contrôle par la Cour du respect de l’obligation de motivation–Inclusion

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  7. Pourvoi–Moyens–Insuffisance de motivation–Recours par le Tribunal à une motivation implicite–Admissibilité–Conditions

    (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  8. Concurrence–Amendes–Montant–Détermination–Montant maximal–Application du montant maximal à toutes les entreprises sanctionnées ayant participé à une même infraction–Violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement–Absence

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

  9. Concurrence–Amendes–Montant–Détermination–Critères–Gravité de l’infraction–Éléments d’appréciation

    (Art. 101 TFUE ; règlements du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 22 et 25)

  10. Concurrence–Amendes–Montant–Détermination–Contrôle juridictionnel–Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union–Portée–Limite–Respect du principe d’égalité de traitement–Prise en compte des différences et des circonstances propres aux entreprises concernées

    (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13, 19-22, 25, 28 et 29)

  11. Pourvoi–Moyens–Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union–Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit–Rejet

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  12. Procédure juridictionnelle–Mesures d’instruction–Audition de témoins–Pouvoir d’appréciation du Tribunal

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 30-35)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 37, 38)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 42, 50)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 43, 44, 62)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 51-55)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 63-65, 113)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 66-69)

  8.  La limite de 10 % du chiffre d’affaires prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné. Cette limite supérieure a ainsi un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction.

    Il s’ensuit que la fixation, pour toutes les entreprises sanctionnées ayant participé à une même infraction, des amendes à 10 % de leurs chiffres d’affaires respectifs, dès lors qu’elle ne résulte que de l’application du plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, ne saurait être constitutive d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

    (voir points 83-85)

  9.  Si, pour apprécier la gravité d’une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE et, par la suite, fixer le montant de l’amende à imposer, il peut être tenu compte, notamment, de l’étendue géographique de l’infraction et du nombre de sous-groupes de produits couverts par celle-ci, la circonstance qu’une infraction couvre une plus grande étendue géographique et un plus grand nombre de produits par rapport à une autre ne saurait, à elle seule, nécessairement impliquer que cette première infraction, considérée dans son ensemble, doive être qualifiée comme étant plus grave que la seconde et comme justifiant, ainsi, la fixation d’un coefficient « montant additionnel » qui soit supérieur à celui retenu pour le calcul de l’amende sanctionnant la seconde infraction.

    (voir point 101)

  10.  Le respect du principe d’égalité de traitement s’impose, en particulier, au Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction par rapport à une décision de la Commission infligeant des amendes. En effet, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

    La prise en compte, pour apprécier la gravité d’une infraction, de différences entre les entreprises ayant participé à une même entente, notamment au regard de l’étendue géographique de leurs participations respectives, ne doit pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », mais peut intervenir à un autre stade du calcul de l’amende, tel que lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003. De telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l’amende, en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l’importance de sa participation à l’infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006 qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de l’entreprise dans celle-ci.

    (voir points 103-105)

  11.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 107, 108)

  12.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 117-120)