Affaire C‑616/13 P

Productos Asfálticos (PROAS) SA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Ententes — Article 81 CE — Marché espagnol du bitume routier — Répartition du marché et coordination des prix — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne — Durée excessive de la procédure devant la Commission européenne — Pourvoi sur les dépens»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2016

  1. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Infractions qualifiées de très graves sur le seul fondement de leur nature propre – Obligation de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché – Absence

    (Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

  2. Concurrence – Amendes – Montant – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Contrôle de légalité – Portée et limites – Compétence de pleine juridiction strictement limitée à la détermination du montant de l’amende infligée – Absence d’erreur du Tribunal

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, et 31)

  3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de fait et de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  4. Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour du refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’instruction – Contrôle par la Cour de l’appréciation par le Tribunal de la nécessité de compléter les éléments d’information – Portée

    (Art. 256, § 1, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 66, § 1)

  5. Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Annulation de la décision constatant une infraction en raison d’une durée excessive de la procédure – Condition – Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées

    (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003)

  6. Concurrence – Amendes – Détermination – Non-respect du principe du délai raisonnable de la procédure administrative et juridictionnelle – Violation ne justifiant pas, à elle seule, la réduction du montant de l’amende

    (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003)

  7. Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Non-respect du délai raisonnable – Conséquences – Responsabilité non contractuelle – Composition de la formation de jugement

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

  8. Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Critères d’appréciation

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

  9. Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

    (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33, 34)

  2.  Dans les procédures d’application des articles 101 TFUE et 102 TFUE, la portée de la compétence de pleine juridiction reconnue au Tribunal est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, à la détermination du montant de l’amende. Lors de l’exercice de cette compétence, le Tribunal ne commet pas d’erreur d’appréciation en estimant que la Commission a valablement fixé le montant de base de l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence, sans devoir prendre en compte l’impact concret de l’entente incriminée sur le marché en cause.

    De plus, le seul fait que le Tribunal entérine, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, s’agissant de l’amende infligée à cette entreprise, plusieurs éléments de l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision ayant imposé l’amende et dont la légalité a été précédemment constatée ne saurait caractériser un défaut d’exercice par celui-ci de son contrôle de pleine juridiction.

    (cf. points 43, 44, 48, 51)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 52)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 66, 67)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 74)

  6.  En matière de concurrence, une violation du droit au respect du délai raisonnable en raison de la longueur de la procédure administrative et juridictionnelle n’est pas susceptible, à elle seule, de conduire à une réduction du montant de l’amende qui a été infligée à une entreprise au titre de l’infraction en cause.

    (cf. point 74)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 81, 82)

  8.  Une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour de justice dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même, un recours en indemnité constituant un remède effectif.

    Cela étant, dès lors qu’il est manifeste, sans que soit nécessaire la production par les parties d’éléments supplémentaires à cet égard, que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l’affaire dans un délai raisonnable, la Cour peut le relever.

    Il y a violation de ce principe dans le cas où la durée de la procédure devant le Tribunal, à savoir près de cinq ans et neuf mois, laquelle comporte, en particulier, une période de près de quatre ans et deux mois qui s’est écoulée, sans aucun acte de procédure, entre la fin de la procédure écrite et l’audience, ne saurait s’expliquer ni par la nature ni par la complexité de l’affaire non plus que par le contexte de celle-ci.

    (cf. points 81, 83, 84)

  9.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 88)