Affaire C‑580/13

Coty Germany GmbH

contre

Stadtsparkasse Magdeburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2004/48/CE — Article 8, paragraphe 3, sous e) — Vente de marchandises contrefaisantes — Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Réglementation d’un État membre autorisant les établissements bancaires à refuser de répondre favorablement à une demande tendant à ce que soient fournies des informations relatives à un compte bancaire (secret bancaire)»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015

  1. Rapprochement des législations — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Obligation pour les États membres d’assurer, lors de la transposition des directives, un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union — Obligation pour les autorités nationales de ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives entrant en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48)

  2. Rapprochement des législations — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Disposition nationale autorisant, de manière illimitée et inconditionnelle, un établissement bancaire à exciper du secret bancaire pour refuser de fournir, dans le cadre de ladite action, des informations portant sur le nom et l’adresse du titulaire d’un compte — Inadmissibilité — Vérification par la juridiction nationale de l’existence, dans le droit interne concerné, d’autres moyens ou d’autres voies de recours permettant aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner la fourniture des informations nécessaires

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, 17e considérant et art. 8, § 1, et § 3, e)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33, 34)

  2.  L’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui autorise, de manière illimitée et inconditionnelle, un établissement bancaire à exciper du secret bancaire pour refuser de fournir, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette directive, des informations portant sur le nom et l’adresse du titulaire d’un compte.

    En effet, cette autorisation illimitée et inconditionnelle d’exciper du secret bancaire est de nature à faire échec à ce que les procédures prévues par la directive 2004/48 et les mesures prises par les autorités nationales compétentes, notamment lorsque ces dernières souhaitent ordonner la communication d’informations nécessaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, puissent tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte portée. Il s’ensuit qu’une telle autorisation est susceptible de porter une atteinte caractérisée, dans le cadre de l’article 8 de la directive 2004/48, à l’exercice effectif du droit fondamental de propriété intellectuelle, et ce au profit du droit des personnes visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 à la protection des données à caractère personnel les concernant, par l’obligation, pour un établissement bancaire, de respecter le secret bancaire. Une telle disposition nationale prise isolément est de nature à entraîner une atteinte caractérisée au droit fondamental à un recours effectif et, en définitive, au droit fondamental de propriété intellectuelle, dont bénéficient les titulaires de ces droits, et elle ne respecte pas, dès lors, l’exigence consistant à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux mis en balance à l’article 8 de la directive 2004/48.

    Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier l’existence, le cas échéant, dans le droit interne concerné, d’autres moyens ou d’autres voies de recours qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner que les informations nécessaires portant sur l’identité de personnes qui relèvent de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 soient fournies, en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque cas, conformément au considérant 17 de cette dernière.

    (cf. points 39-43 et disp.)


Affaire C‑580/13

Coty Germany GmbH

contre

Stadtsparkasse Magdeburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2004/48/CE — Article 8, paragraphe 3, sous e) — Vente de marchandises contrefaisantes — Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Réglementation d’un État membre autorisant les établissements bancaires à refuser de répondre favorablement à une demande tendant à ce que soient fournies des informations relatives à un compte bancaire (secret bancaire)»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015

  1. Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Obligation pour les États membres d’assurer, lors de la transposition des directives, un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union – Obligation pour les autorités nationales de ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives entrant en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48)

  2. Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – Disposition nationale autorisant, de manière illimitée et inconditionnelle, un établissement bancaire à exciper du secret bancaire pour refuser de fournir, dans le cadre de ladite action, des informations portant sur le nom et l’adresse du titulaire d’un compte – Inadmissibilité – Vérification par la juridiction nationale de l’existence, dans le droit interne concerné, d’autres moyens ou d’autres voies de recours permettant aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner la fourniture des informations nécessaires

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, 17e considérant et art. 8, § 1, et § 3, e)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33, 34)

  2.  L’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui autorise, de manière illimitée et inconditionnelle, un établissement bancaire à exciper du secret bancaire pour refuser de fournir, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette directive, des informations portant sur le nom et l’adresse du titulaire d’un compte.

    En effet, cette autorisation illimitée et inconditionnelle d’exciper du secret bancaire est de nature à faire échec à ce que les procédures prévues par la directive 2004/48 et les mesures prises par les autorités nationales compétentes, notamment lorsque ces dernières souhaitent ordonner la communication d’informations nécessaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, puissent tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte portée. Il s’ensuit qu’une telle autorisation est susceptible de porter une atteinte caractérisée, dans le cadre de l’article 8 de la directive 2004/48, à l’exercice effectif du droit fondamental de propriété intellectuelle, et ce au profit du droit des personnes visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 à la protection des données à caractère personnel les concernant, par l’obligation, pour un établissement bancaire, de respecter le secret bancaire. Une telle disposition nationale prise isolément est de nature à entraîner une atteinte caractérisée au droit fondamental à un recours effectif et, en définitive, au droit fondamental de propriété intellectuelle, dont bénéficient les titulaires de ces droits, et elle ne respecte pas, dès lors, l’exigence consistant à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux mis en balance à l’article 8 de la directive 2004/48.

    Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier l’existence, le cas échéant, dans le droit interne concerné, d’autres moyens ou d’autres voies de recours qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner que les informations nécessaires portant sur l’identité de personnes qui relèvent de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 soient fournies, en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque cas, conformément au considérant 17 de cette dernière.

    (cf. points 39-43 et disp.)