ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8471 et 8518 — Enceintes reproduisant le son par la conversion d’un signal électromagnétique en ondes sonores, connectables uniquement à un ordinateur et commercialisées séparément»

Dans l’affaire C‑546/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 19 mars 2013, parvenue à la Cour le 22 octobre 2013, dans la procédure

Agenzia delle Dogane,

Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane

contre

ADL American Dataline Srl,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et G. Gattinara, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 8471 60 90 et 8518 22 90 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1), du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia delle Dogane (Agence des douanes) et l’Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane (bureau de Vérone de l’Agence des douanes, ci-après l’«Ufficio di Verona») à ADL American Dataline Srl (ci-après «ADL») au sujet du classement tarifaire d’enceintes acoustiques au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

À la date des faits au principal, la note explicative du SH concernant la position 8471 de la NC était rédigée comme suit:

«I. Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

Le traitement de l’information consiste à mettre en œuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées.

[...]»

7

La note explicative du SH relative à la position tarifaire 8471, entrée en vigueur le 1er février 2002 en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, était rédigée comme suit:

«D. Unités présentées isolément

[...]

Est à considérer comme faisant partie du système complet de traitement de l’information, toute unité exerçant une fonction de traitement de l’information et remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Si l’unité exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information, elle est à classer dans la position correspondant à sa fonction ou à défaut, dans une position résiduelle (voir la note 5 E du chapitre).

[...]»

8

La note explicative du SH relative à la position tarifaire 8518, entrée en vigueur le 1er février 2004 en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, était rédigée comme suit:

«B. Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

[...]

Suivant l’usage auquel ils sont destinés, les haut-parleurs peuvent être montés dans des encadrements ou châssis de formes variées, généralement à effet acoustique, pouvant même consister en articles d’ameublement. De tels ensembles restent classés ici pour autant que la fonction principale qui les caractérise soit celle de haut-parleurs. Quant aux encadrements et châssis présentés isolément, ils relèvent également de la présente position dès lors qu’ils sont reconnaissables comme principalement conçus pour le montage de haut-parleurs, hormis le cas, bien entendu, où il s’agirait de meubles au sens du chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur.

La présente position comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément.»

Le règlement no 2658/87

9

L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 2658/87 dispose:

«Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23)], s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

10

L’article 12 dudit règlement énonce:

«1.   La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la [NC] et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

2.   Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au TARIC [(tarif intégré des Communautés européennes)] sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques.

3.   Afin d’assurer l’application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC, la Commission promouvra la coordination et l’harmonisation des pratiques des laboratoires douaniers dans les États membres en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques.»

La NC

11

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. Les versions de celle-ci applicables aux faits au principal, qui s’étendent de l’année 2001 à l’année 2003, sont celles résultant des règlements nos 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 et 1789/2003. Dans chacune des versions résultant de ces règlements, les règles générales et les positions tarifaires du chapitre 84 de la NC ainsi que les notes dudit chapitre visées par les questions préjudicielles sont libellées de manière identique.

12

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre Ier, A, de celle-ci, disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...] ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune a une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques, même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

13

La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

14

Les notes 3, 4 et 5 de la section XVI de la NC sont libellées comme suit:

«3.

Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4.

Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

5.

Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination ‘machines’ couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»

15

La section XVI de la NC contient un chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils». Ce chapitre comprend notamment les positions tarifaires suivantes:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

autres machines automatiques de traitement de l’information numériques:

[...]

8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

[...]

8471 60 90 – – – autres»

[...]»

16

La note 5 de ce chapitre 84 est rédigée comme suit:

«[...]

B.

Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités

et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.

[...]

E.

Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

17

La note 5, C et D, du chapitre 84 de la NC a, par la suite, été modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 2007. La note 5, C, dudit chapitre est rédigée comme suit:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes D et E ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

1)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

2)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et

3)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du no 8471.

[...]»

18

La note 5, D, du chapitre 84 de la NC, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, est rédigée comme suit:

«Le no 8471 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu’ils sont présentés séparément, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la note 5, C:

[...]

3)

les enceintes et microphones;

[...]»

19

La section XVI de la NC contient également un chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

20

Dans la version de la NC issue du règlement no 2388/2000, la position 8518 de cette dernière est libellée comme suit:

«8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

[...]

8518 22 – – Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

[...]

8518 22 90 – – – autres»

21

Tant dans la version de la NC résultant du règlement no 2031/2001 que dans celle issue du règlement no 1832/2002, la position 8518 de la NC se lit comme suit:

«8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

[...]

8518 22 – – Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

[...]

8518 22 90 – – – autres»

22

Dans la version de la NC issue du règlement no 1789/2003, la position 8518 de cette dernière est libellée comme suit :

«8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

[...]

8518 22 – – Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

[...]

8518 22 90 – – – autres»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

23

Pendant la période allant des mois de décembre 2001 à octobre 2003, ADL a importé dans l’Union des enceintes acoustiques produites par Harman Multimedia, société établie aux États-Unis, et destinées à être employées exclusivement comme unités périphériques de sortie pour des ordinateurs de la marque Apple.

24

Aux fins de sa déclaration en douane, ADL a classé les enceintes acoustiques importées dans la sous-position 8471 60 90 de la NC, en tant que périphériques pour ordinateurs, bénéficiant ainsi de l’exemption des droits de douane. Lors du contrôle de la marchandise effectué par l’Ufficio di Verona et le bureau des douanes de Trévise (Italie) sur certaines de ces importations, aucune remarque n’avait été formulée quant à ce classement.

25

Au cours de l’année 2005, à l’issue d’une procédure de révision d’un avis de taxation douanière devenu définitif, l’Ufficio di Verona a liquidé a posteriori les droits dus par ADL, en relevant que lesdites enceintes avaient été erronément classées dans la sous-position 8471 60 90 de la NC, en tant que périphériques pour ordinateurs, avec comme conséquence une exonération des droits de douane, au lieu de l’être dans la sous-position 8518 22 90 de la NC, en tant que haut-parleurs, avec comme conséquence l’application de droits de douane de 4,5 %.

26

Les Commissioni tributarie (commissions fiscales) compétentes, saisies au fond d’une action qui avait pour objet l’annulation des décisions mettant des droits de douane à la charge d’ADL, ont accueilli les demandes de cette dernière.

27

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2009, la Commissione tributaria della regione Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie) a estimé que les enceintes acoustiques concernées avaient été correctement classées dans la sous-position 8471 60 90 de la NC dans la mesure où celles-ci, selon leur mode d’emploi, étaient «utilisable[s] exclusivement [si elles] étai[en]t relié[es] par un câble USB à un ordinateur muni du système d’exploitation MAC OS 9.04 ou d’un système plus avancé» et étaient incompatibles «tant avec des instruments audio autres qu’un ordinateur personnel qu’avec un ordinateur personnel dont le fonctionnement serait basé sur d’autres systèmes d’exploitation que MAC OS 9».

28

L’Agenzia delle Dogane a attaqué cet arrêt devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir, notamment, le caractère erroné de la classification douanière desdites enceintes. Elle a soutenu, en substance, que les produits importés étaient décrits comme des enceintes acoustiques («speakers multimediali») ayant pour fonction de reproduire le son par la transformation d’un signal électromagnétique en ondes sonores et ne pouvaient être reliés qu’à un ordinateur personnel. Selon l’Agenzia delle Dogane, les produits importés présentaient donc toutes les caractéristiques permettant de les classer aussi bien dans la position 8518 de la NC, en tant que haut-parleurs, que dans la sous-position 8471 60 de la NC, en tant qu’unités de sortie de machines automatiques de traitement de l’information.

29

La juridiction de renvoi considère, d’une part, que l’élément technique constaté par le juge du fond, selon lequel les produits importés peuvent être utilisés exclusivement s’ils sont reliés à un ordinateur et ne fonctionnent qu’avec un système d’exploitation spécifique contribue au bien-fondé d’un classement dans la sous-position 8471 60 90 de la NC. D’autre part, elle estime que l’élément fonctionnel des enceintes acoustiques, en ce qu’il est destiné à reproduire le son, va dans le sens d’un classement dans la sous-position 8518 22 90 de la NC, dans la mesure où cette fonction spécifique serait reconnue comme étant une fonction «autre que le traitement de l’information», ainsi que cela ressortirait de la note 5, E, du chapitre 84 de la NC.

30

Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 10, paragraphe 2, et l’article 12 du règlement [no 2658/87] ainsi que le principe de sécurité juridique s’opposent-ils à ce que les modifications apportées aux notes du chapitre 84 du tableau des droits constituant la deuxième partie de l’annexe I du règlement [no 1549/2006] (qui ont exclu les enceintes acoustiques de la position 8471 [de la NC] lorsqu’elles sont présentées séparément des machines automatiques de traitement de l’information) puissent être utilisées en faveur d’une interprétation selon laquelle les produits importés par [ADL] [...] ont une fonction propre (reproduction et amplification du son) ‘autre’ que le traitement de l’information?

2)

Les produits importés par [ADL] [...], en leur qualité d’‘enceintes acoustiques’ commercialisées séparément de la machine automatique de traitement de l’information, doivent-ils être considérés comme des dispositifs ‘exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information’ dans la mesure où devrait être considérée comme telle la fonction de reproduire et amplifier le son – ou ne peuvent-ils pas être considérés comme des unités de systèmes exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information en ce sens que, eu égard à leurs caractéristiques techniques propres (connexion exclusive au moyen d’un câble USB; nécessité d’un système d’exploitation MAC OS 9), ils ‘ne remplissent pas de fonction qu’[ils] pourraient exercer sans l’aide d’une telle machine [c’est-à-dire d’une machine automatique de traitement de l’information]’ (en effet, dans les arrêts [Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573], points 14 et 15, ainsi que [Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449], points 20, 29 et 30, même si ces arrêts concernent d’autres types de dispositifs, à savoir des cartes réseau et des ‘cartes combinées’, la Cour semble déduire l’absence de fonction propre ‘autre’ des deux éléments que sont le fonctionnement du dispositif exclusivement au moyen d’un ordinateur et la capacité de recevoir et de transformer à la sortie les signaux transmis par l’ordinateur numérique)?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la seconde question

31

Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient de classer les produits en cause au principal en tant qu’unités de sortie d’une machine automatique de traitement de l’information, dans la sous-position 8471 60 90 de la NC ou en tant que haut-parleurs, dans la sous-position 8518 22 90 de la NC.

32

Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêt Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, point 23 et jurisprudence citée).

33

Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, point 24 et jurisprudence citée).

34

En outre, aux fins du classement dans la position idoine, il importe également de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, point 18).

35

Il y a lieu de relever que le libellé de la sous-position 8471 60 90 de la NC est «autres». Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé du sous-titre précédant la sous-position 8471 60, la sous-position 8471 60 90 de la NC se réfère aux «autres machines automatiques de traitement de l’information numériques». Il y a lieu de relever également que le libellé de la sous-position 8518 22 90 de la NC est «autres». Cependant, il ressort du libellé de la sous-position 8518 22 de la NC que la sous-position 8518 22 90 de cette dernière se réfère aux haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte.

36

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de la note 5, E, du chapitre 84 de la NC, «[l]es machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle».

37

Il résulte du libellé de cette note que la «fonction propre» exercée par une machine travaillant avec une machine automatique de traitement de l’information doit être une fonction «autre que le traitement de l’information» (arrêt Kip Europe e.a., C‑362/07 et C‑363/07, EU:C:2008:710, point 32 et jurisprudence citée).

38

En outre, il résulte de l’économie générale et de la finalité de ladite note que les termes «sont à classer dans la position correspondant à leur fonction», qui y figurent, visent non pas à faire prévaloir une fonction sur d’autres qui seraient également exercées par l’appareil à classer et qui relèveraient du traitement de l’information, mais à empêcher que des appareils dont la fonction est étrangère au traitement de l’information soient classés dans la position 8471 de la NC pour la seule raison qu’ils incorporent une machine automatique de traitement de l’information ou travaillent en liaison avec une telle machine (arrêt Kip Europe e.a., EU:C:2008:710, point 33).

39

En ce qui concerne la notion de «traitement de l’information», d’une part, le premier alinéa du chapitre I de la note explicative du SH concernant la position 8471 de la NC prévoit qu’un tel traitement consiste à mettre en œuvre des données de toute espèce, en séquences logiques préétablies et à une ou plusieurs fins déterminées. D’autre part, eu égard tant à l’économie générale de ladite note explicative qu’au contexte dans lequel celle-ci s’insère, il apparaît que cette notion doit être entendue comme impliquant, en principe, l’exploitation des données, telle que l’enregistrement, la modification, le maintien, la conversion ou l’édition de celles-ci (voir arrêt Data I/O, C‑370/08, EU:C:2010:284, point 35).

40

Il en résulte que les produits en cause au principal, dont la fonction propre consiste à reproduire le son par la transformation d’un signal électromagnétique en ondes sonores, exercent une fonction autre que le traitement de l’information. Ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, le fait qu’un haut-parleur doive être connecté à un autre appareil, tel qu’une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471 de la NC, n’empêche pas son classement dans la position correspondant à sa fonction propre.

41

En outre, s’agissant de l’interprétation du terme «haut-parleur» figurant à la position 8518 de la NC, il y a lieu de tenir compte du point B de la note explicative du SH relative à cette position 8518, même pour la période d’importation des produits concernés antérieure à l’entrée en vigueur de cette note explicative. En effet, le libellé de ladite position, en ce qui concerne les «haut-parleurs», dans sa version résultant du règlement no 1789/2003, étant identique à celui de la même position de la NC, dans ses versions résultant des règlements nos 2388/2000, 2031/2001 et 1832/2002, il n’y a pas lieu, en principe, de donner au terme «haut-parleur» un sens différent de celui qu’il convient de lui donner en tenant compte du point B de ladite note explicative (voir, en ce sens, arrêt Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, point 26).

42

Il ressort du point B de ladite note explicative relative à la position 8518 de la NC que celle-ci comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément.

43

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que la NC doit être interprétée en ce sens que des produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui sont connectés à un ordinateur muni du système d’exploitation «MAC OS 9» ou d’un système plus avancé, doivent être classés en tant que haut-parleurs dans la sous-position 8518 22 90 de cette nomenclature.

Sur la première question

44

Compte tenu de la réponse apportée à la seconde question, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur les dépens

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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

 

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que des produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui sont connectés à un ordinateur muni du système d’exploitation «MAC OS 9» ou d’un système plus avancé, doivent être classés en tant que haut-parleurs dans la sous-position 8518 22 90 de cette nomenclature.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’italien.