Affaire C‑532/13
Sofia Zoo
contre
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság)
«Renvoi préjudiciel — Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Règlement (CE) no 338/97 — Article 11 — Nullité d’un permis d’importation limitée aux spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014
Environnement – Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction – Espèces inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 – Introduction dans l’Union européenne – Permis d’importation – Non-respect des conditions d’octroi prévues par le règlement no 338/97 – Nullité du permis limitée uniquement aux spécimens effectivement concernés par ce non-respect – Validité du permis pour les spécimens remplissant les conditions – Saisine et confiscation éventuelle limitées auxdits spécimens effectivement concernés par le motif de nullité
[Règlement du Conseil no 338/97, art. 4, § 2 et 6, 11, § 2, a) et b), et annexe B]
L’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 338/97, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions de ce règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation, ces spécimens étant dès lors les seuls à devoir faire l’objet d’une saisie, et éventuellement d’une confiscation, par l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent.
En effet, si ce règlement permet la délivrance d’un seul permis d’importation dans l’Union pour plusieurs spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B du même règlement, la délivrance d’un tel permis n’est pas le résultat d’une appréciation globale de l’ensemble des spécimens faisant partie de la cargaison en cause, mais d’un examen individuel et approfondi portant sur la situation de chacun des spécimens concernés. Dès lors, la circonstance que le permis d’importation serait nul en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui ne remplissent pas les conditions d’octroi figurant à l’article 4, paragraphes 2 et 6, dudit règlement, ne saurait remettre en cause la validité du permis en tant qu’il concerne les spécimens qui remplissent effectivement lesdites conditions.
Cette interprétation de l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 338/97 ne compromet pas les objectifs poursuivis par ce règlement, à savoir d’assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
(cf. points 25, 29, 31, 34, 35, 41 et disp.)
Affaire C‑532/13
Sofia Zoo
contre
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság)
«Renvoi préjudiciel — Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Règlement (CE) no 338/97 — Article 11 — Nullité d’un permis d’importation limitée aux spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014
Environnement – Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction – Espèces inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 – Introduction dans l’Union européenne – Permis d’importation – Non-respect des conditions d’octroi prévues par le règlement no 338/97 – Nullité du permis limitée uniquement aux spécimens effectivement concernés par ce non-respect – Validité du permis pour les spécimens remplissant les conditions – Saisine et confiscation éventuelle limitées auxdits spécimens effectivement concernés par le motif de nullité
[Règlement du Conseil no 338/97, art. 4, § 2 et 6, 11, § 2, a) et b), et annexe B]
L’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 338/97, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions de ce règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation, ces spécimens étant dès lors les seuls à devoir faire l’objet d’une saisie, et éventuellement d’une confiscation, par l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent.
En effet, si ce règlement permet la délivrance d’un seul permis d’importation dans l’Union pour plusieurs spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B du même règlement, la délivrance d’un tel permis n’est pas le résultat d’une appréciation globale de l’ensemble des spécimens faisant partie de la cargaison en cause, mais d’un examen individuel et approfondi portant sur la situation de chacun des spécimens concernés. Dès lors, la circonstance que le permis d’importation serait nul en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui ne remplissent pas les conditions d’octroi figurant à l’article 4, paragraphes 2 et 6, dudit règlement, ne saurait remettre en cause la validité du permis en tant qu’il concerne les spécimens qui remplissent effectivement lesdites conditions.
Cette interprétation de l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 338/97 ne compromet pas les objectifs poursuivis par ce règlement, à savoir d’assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
(cf. points 25, 29, 31, 34, 35, 41 et disp.)