Affaire C‑529/13

Georg Felber

contre

Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphes 1 et 2 — Différence de traitement fondée sur l’âge — Fonction publique — Régime de pension — Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes de scolarité accomplies avant l’âge de 18 ans»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2015

  1. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Pension de retraite – Avantage futur en espèces payé par l’employeur aux fonctionnaires en raison de l’emploi de ces derniers – Inclusion

    [Art. 157, § 2, TFUE; directive du Conseil 2000/78, 13e considérant et art. 3, § 1, c), et 3]

  2. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement fondées sur l’âge – Exclusion de la prise en compte des périodes de scolarité accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite – Justification tirée de la poursuite d’un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail – Moyen approprié à la réalisation de cet objectif

    [Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 1 et 2, a), et 6, § 1]

  1.  La directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée, à la lumière de l’article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 13 de celle-ci, comme ne couvrant pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération, au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 157, paragraphe 2, TFUE.

    La notion de «rémunération», au sens de l’article 157, paragraphe 2, TFUE, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

    Le montant de la pension de retraite dépend des périodes de service et des périodes assimilables ainsi que du traitement que percevait le fonctionnaire. La pension de retraite constitue un futur paiement en espèces, versé par l’employeur à ses employés, en conséquence directe de la relation d’emploi de ces derniers. Cette pension est, en droit national, considérée comme une rémunération qui continue à être versée dans le cadre d’une relation de service qui se poursuit après l’admission du fonctionnaire au bénéfice des prestations de retraite. Ladite pension constitue, à ce titre, une rémunération au sens de l’article 157, paragraphe 2, TFUE.

    (cf. points 20, 21, 23)

  2.  Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes de scolarité accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où, d’une part, elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour la réalisation de cet objectif.

    En effet, même si la réglementation susmentionnée instaure une différence de traitement directement fondée sur le critère de l’âge, au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2000/78, cette différence de traitement est néanmoins susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

    À cet égard, il convient de noter que l’exclusion de la prise en compte des périodes de formation scolaire accomplies avant l’âge de 18 ans est apte à atteindre l’objectif légitime consistant à adopter une politique de l’emploi de nature à permettre à tous les affiliés au régime de pension des fonctionnaires de commencer à cotiser au même âge, d’acquérir le droit de percevoir une pension de retraite complète et, ainsi, de garantir une égalité de traitement entre les fonctionnaires.

    En outre, la réglementation nationale précitée apparaît cohérente au regard de la justification d’une exclusion du calcul de la pension de retraite des périodes durant lesquelles l’intéressé ne verse pas de cotisations au régime de pension.

    Dans ces conditions, compte tenu de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres dans le choix non seulement de la poursuite d’un objectif déterminé en matière de politique sociale et de l’emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser, une mesure telle que celle susmentionnée est appropriée pour atteindre l’objectif évoqué précédemment et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (cf. points 27, 28, 35, 37, 39, 40 et disp.)


Affaire C‑529/13

Georg Felber

contre

Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphes 1 et 2 — Différence de traitement fondée sur l’âge — Fonction publique — Régime de pension — Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes de scolarité accomplies avant l’âge de 18 ans»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2015

  1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Champ d’application — Pension de retraite — Avantage futur en espèces payé par l’employeur aux fonctionnaires en raison de l’emploi de ces derniers — Inclusion

    [Art. 157, § 2, TFUE; directive du Conseil 2000/78, 13e considérant et art. 3, § 1, c), et 3]

  2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement fondées sur l’âge — Exclusion de la prise en compte des périodes de scolarité accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite — Justification tirée de la poursuite d’un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail — Moyen approprié à la réalisation de cet objectif

    [Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 1 et 2, a), et 6, § 1]

  1.  La directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée, à la lumière de l’article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 13 de celle-ci, comme ne couvrant pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération, au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 157, paragraphe 2, TFUE.

    La notion de «rémunération», au sens de l’article 157, paragraphe 2, TFUE, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

    Le montant de la pension de retraite dépend des périodes de service et des périodes assimilables ainsi que du traitement que percevait le fonctionnaire. La pension de retraite constitue un futur paiement en espèces, versé par l’employeur à ses employés, en conséquence directe de la relation d’emploi de ces derniers. Cette pension est, en droit national, considérée comme une rémunération qui continue à être versée dans le cadre d’une relation de service qui se poursuit après l’admission du fonctionnaire au bénéfice des prestations de retraite. Ladite pension constitue, à ce titre, une rémunération au sens de l’article 157, paragraphe 2, TFUE.

    (cf. points 20, 21, 23)

  2.  Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes de scolarité accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où, d’une part, elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour la réalisation de cet objectif.

    En effet, même si la réglementation susmentionnée instaure une différence de traitement directement fondée sur le critère de l’âge, au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2000/78, cette différence de traitement est néanmoins susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

    À cet égard, il convient de noter que l’exclusion de la prise en compte des périodes de formation scolaire accomplies avant l’âge de 18 ans est apte à atteindre l’objectif légitime consistant à adopter une politique de l’emploi de nature à permettre à tous les affiliés au régime de pension des fonctionnaires de commencer à cotiser au même âge, d’acquérir le droit de percevoir une pension de retraite complète et, ainsi, de garantir une égalité de traitement entre les fonctionnaires.

    En outre, la réglementation nationale précitée apparaît cohérente au regard de la justification d’une exclusion du calcul de la pension de retraite des périodes durant lesquelles l’intéressé ne verse pas de cotisations au régime de pension.

    Dans ces conditions, compte tenu de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres dans le choix non seulement de la poursuite d’un objectif déterminé en matière de politique sociale et de l’emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser, une mesure telle que celle susmentionnée est appropriée pour atteindre l’objectif évoqué précédemment et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (cf. points 27, 28, 35, 37, 39, 40 et disp.)