ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55/CE — Article 25 — Directive 2009/73/CE — Articles 41 et 54 — Application dans le temps — Règlement (CE) no 1775/2005 — Article 5 — Mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion — Décision d’une autorité de régulation — Droit de recours — Recours d’une société titulaire d’une autorisation de transport du gaz naturel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective contre une décision d’une autorité de régulation»

Dans l’affaire C‑510/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 2 juillet 2013, parvenue à la Cour le 25 septembre 2013, dans la procédure

E.ON Földgáz Trade Zrt

contre

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74, ci-après la «deuxième directive»), ainsi que des articles 41 et 54 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55 (JO L 211, p. 94, ci-après la «troisième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E.ON Földgáz Trade Zrt. (ci-après «E.ON Földgáz») à la Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (autorité hongroise de régulation du secteur de l’énergie et des services d’utilité publique, ci-après l’«autorité de régulation»), au sujet de la modification par cette dernière des règles du code de réseau gazier (ci-après le «code de réseau») relatives à l’attribution de la capacité à long terme et à la gestion de la congestion.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La deuxième directive

3

L’article 25 de la deuxième directive, intitulé «Autorités de régulation», disposait, à ses paragraphes 5, 6 et 11:

«5.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de [gaz naturel liquide] ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 et à l’article 19 peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un recours.

6.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

[…]

11.   Les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.»

La troisième directive

4

L’article 41 de la troisième directive reprend en substance le contenu de l’article 25 de la deuxième directive. Les paragraphes 11, 12 et 15 de cet article 41 sont rédigés dans des termes analogues à ceux des paragraphes 5, 6 et 11 dudit article 25. L’article 41 de la troisième directive contient un paragraphe 17, qui n’avait pas son pendant dans l’article 25 de la deuxième directive, et qui est libellé comme suit:

«Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.»

5

L’article 54 de la troisième directive, intitulé «Transposition», prévoit:

«1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

[…]»

Le règlement (CE) no 1775/2005

6

Au moment des faits du litige au principal, le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289, p. 1), était en vigueur. Ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement no 1775/2005 (JO L 211, p. 36, et rectificatifs JO 2009, L 229, p. 29, ainsi que JO L 309, p. 87), applicable à compter du 3 mars 2011.

7

Les considérants 17 et 23 du règlement no 1775/2005 étaient libellés comme suit:

«(17)

Les autorités nationales de régulation devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

[…]

(23)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles équitables concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l’importance et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.»

8

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Objet et champ d’application», disposait, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement vise à établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

Cet objectif comprend notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs d’accès au réseau, ou les méthodologies de calcul de ces tarifs, l’établissement de services d’accès des tiers, et des principes harmonisés pour l’attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d’équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.»

9

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 11, dudit règlement:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

11.

‘utilisateur du réseau’: tout client ou client potentiel d’un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport».

10

L’article 5 du même règlement, intitulé «Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion», prévoyait:

«1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l’article 6, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l’intégrité du système et de l’exploitation efficace du réseau.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités qui:

a)

fournissent des indices économiques appropriés permettant d’exploiter la capacité technique de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d’échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l’évolution des conditions du marché;

c)

sont compatibles avec les régimes d’accès au réseau des États membres.

3.   Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport ou renégocient des contrats de transport existants, ceux-ci tiennent compte des principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d’arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire. Les États membres peuvent demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l’en informent.

4.   Lorsqu’une congestion contractuelle se produit alors qu’une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur est inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport appliquent le paragraphe 3 si cela n’enfreint pas les dispositions des contrats de transport en vigueur. Si cette mesure enfreint les contrats de transport en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport, après consultation des autorités compétentes, soumettent à l’utilisateur du réseau une demande visant à utiliser la capacité inutilisée sur le marché secondaire, conformément au paragraphe 3.

5.   En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités.»

11

L’article 9 du règlement no 1775/2005, intitulé «Lignes directrices», disposait, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement précisent:

[…]

b)

les principes régissant les mécanismes d’attribution des capacités et les modalités d’application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément à l’article 5;

[…]

2.   Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1 sont énoncées à l’annexe. Elles peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.

[…]»

12

L’article 10 de ce règlement, intitulé «Autorités de régulation», énonçait, à son premier alinéa:

«Lorsqu’elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des États membres instituées au titre de l’article 25 de la [deuxième directive] veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l’article 9 du présent règlement.»

13

L’annexe du règlement no 1775/2005 contient les lignes directrices visées à l’article 9 de ce règlement. Le point 2 de cette annexe définit, en particulier, les «[p]rincipes des mécanismes d’attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle».

14

En vertu de son article 17, deuxième alinéa, le règlement no 1775/2005 est applicable à compter du 1er juillet 2006.

Le droit hongrois

15

Les dispositions pertinentes de droit interne relatives à la qualité et à l’intérêt pour agir sont contenues dans la loi no III de 1952 instituant le code de procédure civile (A polgári perrendtartásról szóló 1952. Évi III. törvény) et la loi no CXL de 2004 portant règles générales en matière de procédures et de services administratifs (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény).

16

L’article 110 de la loi no XL de 2008 relative à la fourniture de gaz naturel (A földgázellátásról szóló 2008. evi XL törvény) dispose:

«1.   Le gestionnaire élabore les règles, les procédures et les modalités de fonctionnement du réseau interconnecté de gaz naturel, le contenu minimal des accords commerciaux, de comptabilisation et de mesurage, et d’échange de données, ainsi que le code de réseau contenant les règles détaillées d’équilibrage quotidien. […]

2.   Le code de réseau est élaboré en tenant compte de la sécurité d’approvisionnement, des exigences de qualité, de la neutralité concurrentielle et du libre accès au réseau interconnecté. Au cours de son élaboration, le gestionnaire consulte un comité du code de réseau, constitué et fonctionnant en vertu de dispositions législatives ou réglementaires spéciales.

3.   Le gestionnaire réexamine chaque année le code de réseau élaboré en conformité avec le paragraphe 2. À cette fin, il consulte le comité du code de réseau et, en cas de modification, il envoie [la ou les modifications proposées] pour approbation, avant le 31 octobre de chaque année, à l’autorité de régulation, accompagnée des avis reçus. L’autorité de régulation refuse d’approuver le code de réseau si celui-ci est illégal, ou s’il fait obstacle à une concurrence effective ou à la mise en œuvre des principes et des règles de la régulation tarifaire, ou encore s’il permet l’application d’un traitement discriminatoire vis-à-vis de certains clients. Elle oblige le gestionnaire, en indiquant ses motifs, à modifier le projet et à le soumettre à nouveau dans un délai qu’elle détermine. Les titulaires d’une autorisation, les producteurs de gaz naturel, les utilisateurs du réseau et les clients sont tenus de respecter les règles pertinentes du code de réseau qui a été approuvé.

4.   En cas de modification de la loi ou d’un règlement, ou lorsque le code de réseau fait obstacle à une concurrence effective ou à la mise en œuvre des principes et des règles de la régulation tarifaire, ou encore permet l’application d’un traitement discriminatoire vis-à-vis de certains clients, l’autorité de régulation, après concertation avec les titulaires d’une autorisation et les utilisateurs du réseau, oblige le gestionnaire, en indiquant ses motifs, à modifier le code dans un délai qu’elle détermine. À défaut de modification, elle peut infliger une amende et modifier le code d’office.

5.   Le code de réseau et ses modifications sont publiés dans une version consolidée sur le site Internet des titulaires d’une autorisation, accompagnés des décisions d’approbation de l’autorité de régulation.

[…]»

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

17

E.ON Földgáz, titulaire d’une autorisation de transport du gaz, a déposé quatre demandes d’attribution de capacité à long terme au point d’entrée d’importation de l’interconnecteur gazier reliant la Hongrie et l’Autriche (Hungarian-Austrian gas interconnector) au gestionnaire hongrois de réseau de transport du gaz, à savoir FGSZ Földgázszállító Zrt (ci-après le «gestionnaire de réseau»).

18

Étant donné que lesdites demandes excédaient largement la capacité disponible à ce point d’entrée après le 1er juillet 2010, ce gestionnaire de réseau a demandé à l’autorité de régulation de lui indiquer quelle était la position à tenir en vue de répondre auxdites demandes.

19

Faisant suite à la demande du gestionnaire de réseau, l’autorité de régulation a adopté la décision no 98/2010, du 22 février 2010, qui a modifié la décision du 25 janvier 2010 portant approbation du code de réseau.

20

La décision no 98/2010 a ainsi redéfini les règles du code de réseau gouvernant l’attribution de la capacité pour un terme supérieur à une année gazière (ci-après la «capacité à long terme»). Il ressort de la décision de renvoi que cette décision no 98/2010 a également modifié les règles relatives à la gestion de la congestion.

21

Avant la modification du code de réseau par la décision no 98/2010, celui-ci prévoyait que le gestionnaire de réseau examinait, dans l’ordre de leur réception, les demandes d’attribution de la capacité à long terme et que ce gestionnaire attribuait cette capacité, dans la limite de la capacité disponible, par la conclusion d’un contrat avec les demandeurs.

22

En vertu des règles modifiées par la décision no 98/2010, en ce qui concerne l’année gazière 2010/2011, le gestionnaire de réseau est tenu de réserver 80 % de la capacité disponible pour la conclusion de contrats à long terme et 20 % de cette capacité pour la conclusion de contrats annuels se rapportant à cette année gazière. En ce qui concerne les années gazières suivantes, cette décision prévoit que, à partir de l’année gazière 2011/2012, l’allocation de la capacité à long terme, ainsi que la conclusion effective des contrats, s’effectue selon de nouvelles règles devant être élaborées par le gestionnaire de réseau avec le concours des négociants en gaz naturel et soumises à l’autorité de régulation pour approbation.

23

L’autorité de régulation a motivé l’édiction de ces nouvelles règles en indiquant que la procédure initiale d’attribution de la capacité portait atteinte au développement de la concurrence et entravait l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

24

E.ON Földgáz a formé un recours devant la Fővárosi Bíróság (Cour de Budapest), le 27 mars 2010, tendant à l’annulation des dispositions de la décision no 98/2010 concernant les modalités d’attribution de la capacité relatives à l’année gazière 2010/2011. Son recours a été rejeté le 3 novembre 2011.

25

La Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest) a également rejeté, le 9 mai 2012, l’appel interjeté par E.ON Földgáz, au motif que cette société n’avait pas la qualité pour agir dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel d’une décision administrative concernant le code de réseau. En effet, E.ON Földgáz n’aurait pas démontré qu’elle disposait d’un intérêt direct pertinent par rapport aux dispositions attaquées de la décision no 98/2010, dans la mesure où elle n’aurait pas conclu de contrat avec le gestionnaire de réseau et que cette décision ne ferait référence qu’à ce dernier.

26

E.ON Földgáz s’est alors pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi. Elle soutient qu’elle détient un intérêt direct lui conférant la qualité pour agir. Cet intérêt résulterait du fait que la décision no 98/2010 a modifié les règles du code de réseau sur le fondement desquelles elle a soumis, en tant que titulaire d’une autorisation de transport du gaz, des demandes d’attribution de capacité et que les nouvelles règles ont restreint son droit de contracter la capacité faisant l’objet de ces demandes. À cet égard, il serait sans importance de savoir s’il existait un contrat en cours entre E.ON Földgáz et le gestionnaire de réseau, puisque le code de réseau régirait, notamment, la procédure donnant lieu à la conclusion de tels contrats. En outre, la décision no 98/2010 aurait été adoptée en conséquence de l’introduction de ces demandes. Elle indique en outre que, en vertu de la loi no XL de 2008 relative à la fourniture de gaz naturel, le gestionnaire de réseau était dans l’obligation de la consulter, en sa qualité de négociant en gaz naturel, lors de la procédure d’élaboration du code de réseau.

27

La juridiction de renvoi indique que, en droit hongrois, une partie à une procédure administrative ne dispose de la qualité pour agir contre une décision administrative que si son recours est dirigé contre une disposition d’une telle décision, qui affecte directement ses droits. Elle se demande donc si l’intérêt dont se prévaut E.ON Földgáz, qu’elle qualifie d’intérêt économique, peut constituer un intérêt direct susceptible de conférer qualité pour agir à cette requérante dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de régulation en matière énergétique.

28

La juridiction de renvoi estime que l’interprétation de la notion de «partie lésée», figurant dans les deuxième et troisième directives, est nécessaire. En effet, si la Cour a déjà interprété cette notion dans le cadre de recours dirigés contre des décisions prises par les autorités de régulation dans le domaine des communications électroniques (arrêts Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, et Arcor, C‑55/06, EU:C:2008:244), il n’existerait aucun précédent à cet égard en ce qui concerne la réglementation du secteur de l’énergie et, plus particulièrement, les décisions relatives aux codes de réseau.

29

Dans ces conditions, la Kúria (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les dispositions de l’article 25 de la [deuxième] directive […], désignant les personnes habilitées à exercer un recours, doivent-elles être appliquées dans le cas d’une décision administrative née sous l’empire de cette directive, ou faut-il tenir compte, dans la procédure juridictionnelle en cours, des dispositions contenues à l’article 41 de la [troisième] directive […] – laquelle directive est entrée en vigueur pendant la procédure –, considérant l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, selon lequel ces dispositions doivent s’appliquer à partir du 3 mars 2011?

2)

Dans l’hypothèse où il convient d’appliquer la [troisième] directive, est-il possible, dans un recours contre une décision qui approuve un code de réseau ou en détermine le contenu, de considérer comme une «partie lésée», au sens de l’article 41, paragraphe 17, de ladite directive, un négociant titulaire d’une autorisation ayant un intérêt économique, comme c’est le cas en l’espèce, ou la partie lésée peut-elle seulement être le gestionnaire du réseau habilité à engager la procédure d’approbation du code?

3)

Dans l’hypothèse où il convient d’appliquer la [deuxième] directive, l’approbation ou la modification, selon le cas, du [c]ode de réseau dont il est question en l’espèce relève-t-elle, dans la mesure où elle concerne l’examen des demandes d’attribution de capacité, des situations visées à l’article 25, paragraphe 5 ou 6, de ladite directive?

4)

Dans l’hypothèse où la situation en l’espèce relève du champ d’application de l’article 25, paragraphe 6, de la [deuxième] directive, est-il possible, dans un recours contre une décision qui approuve un code de réseau ou en détermine le contenu, de considérer comme une «partie lésée» un négociant titulaire d’une autorisation ayant un intérêt économique, comme c’est le cas en l’espèce, ou la partie lésée peut-elle seulement être le gestionnaire du réseau habilité à engager la procédure d’approbation du code?

5)

Comment faut-il interpréter l’article 25, paragraphe 11, de la [deuxième] directive, qui prévoit que les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit [de l’Union] et le droit national, s’il ressortait des réponses aux questions qui précèdent que le droit national soumet l’exercice des recours à des conditions plus rigoureuses que celles qui découlent de cette directive ou du droit [de l’Union]?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

30

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la troisième directive, dont le délai de transposition expirait le 3 mars 2011, et notamment les nouvelles dispositions introduites à l’article 41, paragraphe 17, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un recours dirigé contre une décision d’une autorité de régulation, telle que celle en cause au principal, adoptée avant l’expiration de ce délai de transposition et qui était toujours pendant à ladite date.

31

L’article 41, paragraphe 17, de la troisième directive prévoit que les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

32

Conformément à son libellé, cette disposition est applicable aux situations dans lesquelles l’autorité de régulation a adopté une décision qui a lésé dans ses droits une partie. C’est donc au regard de la date d’adoption de ladite décision qu’il y a lieu d’apprécier si une situation relève de l’article 41, paragraphe 17, de la troisième directive.

33

Ainsi, l’article 41, paragraphe 17, de la troisième directive doit être interprété comme ne visant pas les décisions de l’autorité de régulation qui ont été adoptées avant l’expiration du délai de transposition visé à l’article 54, paragraphe 1, de cette directive, à savoir le 3 mars 2011.

34

En conséquence, dans une situation telle que celle en cause au principal, où la décision no 98/2010 a été adoptée le 22 février 2010, soit avant l’expiration du délai de transposition de la troisième directive, cette dernière n’est pas applicable.

35

Dès lors, il convient de répondre à la première question que la troisième directive, dont le délai de transposition expirait le 3 mars 2011, et notamment les nouvelles dispositions introduites à l’article 41, paragraphe 17, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à un recours dirigé contre une décision d’une autorité de régulation, telle que celle en cause au principal, adoptée avant l’expiration de ce délai de transposition et qui était toujours pendant à ladite date.

Sur la deuxième question

36

Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

Sur les troisième à cinquième questions

37

Par ses troisième à cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25 de la deuxième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale portant sur l’exercice des recours devant la juridiction compétente pour contrôler la légalité des actes d’une autorité de régulation, qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne permet pas de reconnaître à un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz, la qualité pour former un recours contre une décision de cette autorité relative au code de réseau.

38

Comme l’a indiqué M. l’avocat général aux points 36 et 37 de ses conclusions, la deuxième directive ne prévoit aucune disposition particulière ayant pour effet d’octroyer aux opérateurs un droit de recours juridictionnel contre les décisions de l’autorité de régulation, telles que la décision no 98/2010.

39

Toutefois, il y a lieu de relever que le règlement no 1775/2005, qui constitue le règlement applicable ratione temporis aux faits du litige au principal, définit des règles harmonisées en ce qui concerne l’accès des opérateurs du marché au réseau de transport du gaz naturel.

40

Ainsi, aux termes de son considérant 23 et de son article 1er, paragraphe 1, l’objectif de ce règlement est d’établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux réseaux de transport du gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

41

Dans ce cadre, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement que ce dernier vise, en particulier, à définir des principes harmonisés en ce qui concerne les mécanismes d’attribution de la capacité et la procédure de gestion de la congestion.

42

L’article 5 du même règlement énonce les principes que le gestionnaire de transport est tenu de respecter dans le cadre de la mise en œuvre de ces mécanismes et de ces procédures, pour garantir que l’accès des acteurs du marché au réseau de transport se fasse dans des conditions non discriminatoires et transparentes. En vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1775/2005, les principes dudit article 5 sont précisés par les lignes directrices de l’annexe de ce règlement.

43

En outre, il ressort du considérant 17 et de l’article 10, premier alinéa, du règlement no 1775/2005 que les autorités de régulation sont tenues de veiller au respect des principes visés à l’article 5 et à l’annexe de ce règlement dans l’exercice de leurs compétences.

44

Il s’ensuit que, lorsqu’une autorité de régulation adopte, comme dans l’affaire au principal, une décision qui modifie les règles du code de réseau relatives à l’attribution de la capacité et à la gestion de la congestion par le gestionnaire de réseau, cette autorité de régulation est tenue de veiller au respect des principes fixés par le règlement no 1775/2005 et, en particulier, à ceux contenus à l’article 5 de celui-ci, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement.

45

S’agissant de la question de savoir si l’article 5 du règlement no 1775/2005, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, confère des droits à un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz dans les circonstances de l’espèce au principal, que l’autorité de régulation est tenue de respecter lorsqu’elle adopte une décision modifiant les obligations réglementaires s’imposant au gestionnaire de réseau en ce qui concerne les procédures régissant l’accès à ce réseau, il importe de souligner que, en sa qualité de titulaire d’une autorisation de transport du gaz sur le réseau, E.ON Földgáz doit être considérée comme étant un utilisateur du réseau, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 11, du règlement no 1775/2005. En effet, au regard du libellé de cette disposition, il est sans pertinence qu’un tel opérateur ait effectivement conclu un contrat avec le gestionnaire de réseau pour bénéficier de la qualité d’utilisateur du réseau, dans la mesure où cette qualité vise tout client ou tout client potentiel du gestionnaire de réseau.

46

Eu égard, ensuite, à l’objectif poursuivi par le règlement no 1775/2005, tel que rappelé au point 41 du présent arrêt, les principes contenus à l’article 5 de ce règlement, lu en combinaison avec l’annexe dudit règlement, doivent être interprétés comme constituant des mesures protectrices prévues dans l’intérêt des utilisateurs souhaitant accéder au réseau et donc susceptibles de leur conférer des droits (voir, par analogie, arrêt Tele2 Telecommunication, C‑426/05, EU:C:2008:103, point 34).

47

En particulier, en ce qui concerne les mécanismes d’attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion, il ressort du point 2.1.3 de l’annexe du règlement no 1775/2005 que ces mécanismes et procédures n’empêchent pas les nouveaux arrivants d’accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l’accès au marché. De plus, ces mécanismes n’empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d’exercer une concurrence effective.

48

Il découle des considérations qui précèdent qu’un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz dans les circonstances de l’espèce au principal, est titulaire de certains droits en vertu de l’article 5 du règlement no 1775/2005, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, et doit être considéré comme étant potentiellement lésé dans ces droits par une décision de l’autorité de régulation qui modifie les règles du code de réseau relatives à l’attribution de la capacité et à la gestion de la congestion.

49

Or, conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, les États membres ayant toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective de ces droits (arrêt Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, point 48 et jurisprudence citée).

50

Ainsi, s’il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et l’intérêt d’un justiciable pour agir en justice, le droit de l’Union exige néanmoins, outre le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, que la législation nationale ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, tel que prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, point 49 et jurisprudence citée).

51

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième à cinquième questions que l’article 5 du règlement no 1775/2005, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale portant sur l’exercice des recours devant la juridiction compétente pour contrôler la légalité des actes d’une autorité de régulation, qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne permet pas de reconnaître à un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz, la qualité pour former un recours contre une décision de cette autorité relative au code de réseau.

Sur les dépens

52

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, dont le délai de transposition expirait le 3 mars 2011, et notamment les nouvelles dispositions introduites à l’article 41, paragraphe 17, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à un recours dirigé contre une décision d’une autorité de régulation, telle que celle en cause au principal, adoptée avant l’expiration de ce délai de transposition et qui était toujours pendant à ladite date.

 

2)

L’article 5 du règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale portant sur l’exercice des recours devant la juridiction compétente pour contrôler la légalité des actes d’une autorité de régulation, qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne permet pas de reconnaître à un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz Trade Zrt, la qualité pour former un recours contre une décision de cette autorité relative au code de réseau gazier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.