Affaire C‑470/13
Generali-Providencia Biztosító Zrt
contre
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Applicabilité — Intérêt transfrontalier certain — Causes d’exclusion d’une procédure d’appel d’offres — Exclusion d’un opérateur économique ayant commis une infraction aux règles nationales de la concurrence constatée par arrêt datant de moins de cinq ans — Admissibilité — Proportionnalité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 décembre 2014
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations ne relevant pas de leur champ d’application – Inclusion
(Art. 267 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7)
Rapprochement des législations – Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Marché d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive – Exclusion – Application des règles fondamentales et des principes généraux du traité FUE – Condition – Marché présentant un intérêt transfrontalier certain
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7)
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Portée de l’obligation dans le domaine des marchés publics
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Procédures de passation des marchés publics – Obligations des pouvoirs adjudicateurs – Respect du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence
(Art. 49 TFUE et 56 TFUE)
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Attribution des marchés – Causes d’exclusion de la participation à un marché – Faute grave en matière professionnelle – Notion – Interprétation – Commission d’une infraction au droit de la concurrence constatée par arrêt ayant acquis force de chose jugée – Inclusion
[Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7 et 45, § 2, d)]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 22, 23, 25)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 27)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 28, 29)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31, 32)
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une réglementation nationale excluant la participation à une procédure d’appel d’offres d’un opérateur économique qui a commis une infraction au droit de la concurrence, constatée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, pour laquelle il s’est vu infliger une amende.
En effet, la notion de faute en matière professionnelle, au sens de l’article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement no 1177/2009, couvre tout comportement fautif qui a une incidence sur la crédibilité professionnelle de l’opérateur en cause et non pas seulement les violations des normes de déontologie au sens strict de la profession à laquelle appartient cet opérateur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la commission d’une infraction aux règles de la concurrence, notamment lorsque cette infraction a été sanctionnée par une amende, constitue une cause d’exclusion relevant dudit article 45, paragraphe 2, sous d).
Par ailleurs, si une telle cause d’exclusion est possible en application de la directive 2004/18, elle doit a fortiori être considérée comme justifiée en ce qui concerne les marchés publics n’atteignant pas le seuil pertinent défini à l’article 7 de ladite directive et n’étant, par conséquent, pas soumis aux procédures particulières et rigoureuses prévues par cette même directive.
(cf. points 34‑36, 39 et disp.)
Affaire C‑470/13
Generali-Providencia Biztosító Zrt
contre
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Applicabilité — Intérêt transfrontalier certain — Causes d’exclusion d’une procédure d’appel d’offres — Exclusion d’un opérateur économique ayant commis une infraction aux règles nationales de la concurrence constatée par arrêt datant de moins de cinq ans — Admissibilité — Proportionnalité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 décembre 2014
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations ne relevant pas de leur champ d’application — Inclusion
(Art. 267 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7)
Rapprochement des législations — Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d’application — Marché d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive — Exclusion — Application des règles fondamentales et des principes généraux du traité FUE — Condition — Marché présentant un intérêt transfrontalier certain
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7)
Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée de l’obligation dans le domaine des marchés publics
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Procédures de passation des marchés publics — Obligations des pouvoirs adjudicateurs — Respect du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence
(Art. 49 TFUE et 56 TFUE)
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Attribution des marchés — Causes d’exclusion de la participation à un marché — Faute grave en matière professionnelle — Notion — Interprétation — Commission d’une infraction au droit de la concurrence constatée par arrêt ayant acquis force de chose jugée — Inclusion
[Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7 et 45, § 2, d)]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 22, 23, 25)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 27)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 28, 29)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31, 32)
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une réglementation nationale excluant la participation à une procédure d’appel d’offres d’un opérateur économique qui a commis une infraction au droit de la concurrence, constatée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, pour laquelle il s’est vu infliger une amende.
En effet, la notion de faute en matière professionnelle, au sens de l’article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement no 1177/2009, couvre tout comportement fautif qui a une incidence sur la crédibilité professionnelle de l’opérateur en cause et non pas seulement les violations des normes de déontologie au sens strict de la profession à laquelle appartient cet opérateur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la commission d’une infraction aux règles de la concurrence, notamment lorsque cette infraction a été sanctionnée par une amende, constitue une cause d’exclusion relevant dudit article 45, paragraphe 2, sous d).
Par ailleurs, si une telle cause d’exclusion est possible en application de la directive 2004/18, elle doit a fortiori être considérée comme justifiée en ce qui concerne les marchés publics n’atteignant pas le seuil pertinent défini à l’article 7 de ladite directive et n’étant, par conséquent, pas soumis aux procédures particulières et rigoureuses prévues par cette même directive.
(cf. points 34‑36, 39 et disp.)