ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Statut des écoles européennes — Compétence de la chambre de recours des écoles européennes pour statuer sur un contrat de travail à durée déterminée conclu entre une école européenne et un enseignant non affecté ou détaché par un État membre»

Dans les affaires jointes C‑464/13 et C‑465/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décisions du 24 avril 2013, parvenues à la Cour le 27 août 2013, dans les procédures

Europäische Schule München

contre

Silvana Oberto (C‑464/13),

Barbara O’Leary (C‑465/13),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour l’Europäische Schule München, par Me H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt,

pour Mmes Oberto et O’Leary, par Me A. Freiherr von Schorlemer, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. J. Currall, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 entre les États membres et les Communautés européennes (JO L 212, p. 3).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant l’Europäische Schule München à, respectivement, Mme Oberto et Mme O’Leary au sujet de la compétence de l’ordre juridictionnel allemand pour connaître de recours tendant au contrôle de la validité du caractère déterminé de la durée du contrat de travail des intéressées.

Le cadre juridique

La convention de Vienne

3

Aux termes de l’article 1er de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, ci-après la «convention de Vienne»), intitulé «Portée de la présente convention», celle-ci s’applique aux traités entre États.

4

L’article 3 de la convention de Vienne, intitulé «Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente convention», dispose:

«Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international ni aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit ne porte pas atteinte:

[...]

b)

à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;

[...]»

5

Aux termes de l’article 31 de la convention de Vienne, intitulé «Règle générale d’interprétation»:

«1.   Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2.   Aux fins de l’interprétation d’un traité, [...]

3.   [i]l sera tenu compte, en même temps que du contexte:

[...]

b)

de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;

c)

de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

[...]»

La convention portant statut des écoles européennes

6

Les premier à quatrième considérants de la convention portant statut des écoles européennes énoncent:

«considérant que, pour l’éducation en commun d’enfants du personnel des Communautés européennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés ‘écoles européennes’ ont été créés dès 1957;

considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d’assurer l’éducation en commun de ces enfants et qu’elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes;

considérant que le système des écoles européennes est un système sui generis; que ce système réalise une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et les Communautés européennes tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;

considérant qu’il convient:

[...]

d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant, ainsi qu’à d’autres personnes visées au présent statut; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies,

que les compétences de la chambre de recours n’affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale.»

7

L’article 7 de cette convention dispose:

«Les organes communs à l’ensemble des écoles sont:

1)

le conseil supérieur;

2)

le secrétaire général;

3)

les conseils d’inspection;

4)

la chambre de recours.

Chaque école est administrée par le conseil d’administration et gérée par le directeur.»

8

L’article 8, point 1, de ladite convention prévoit:

«1.   Sous réserve de l’article 28, le conseil supérieur se compose des membres suivants:

a)

du représentant ou des représentants de niveau ministériel de chacun des États membres des Communautés européennes, autorisé(s) à engager le gouvernement de cet État membre, étant entendu que chaque État membre ne dispose que d’une seule voix;

b)

d’un membre de la Commission des Communautés européennes;

c)

d’un représentant désigné par le comité du personnel (issu du corps enseignant) conformément à l’article 22;

d)

d’un représentant des parents désigné par les associations des parents d’élèves conformément à l’article 23.»

9

L’article 12, point 1, de la même convention est libellé comme suit:

«En matière administrative, le conseil supérieur:

1)

établit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant et, conformément à l’article 9 paragraphe 1 point a), du personnel administratif et de service».

10

L’article 19, points 4 et 6, de la convention portant statut des écoles européennes stipule:

«Le conseil d’administration prévu à l’article 7 comprend huit membres, sous réserve des articles 28 et 29:

[...]

4)

deux membres du corps enseignant, l’un représentant le corps enseignant du cycle secondaire et l’autre le corps enseignant du cycle primaire et du cycle maternel réunis;

[...]

6)

un représentant du personnel administratif et de service.»

11

Aux termes de l’article 21, second alinéa, de cette convention, le directeur doit posséder les compétences et les titres exigés dans son pays pour assurer la direction d’un établissement d’enseignement dont le diplôme terminal donne accès à l’université.

12

Aux termes de l’article 22, premier alinéa, de ladite convention, il est institué un comité du personnel, composé des représentants élus du corps enseignant et du personnel administratif et de service de chaque école.

13

L’article 26 de la même convention énonce:

«La Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur.»

14

L’article 27, paragraphes 1, 2 et 7, de la convention portant statut des écoles européennes dispose:

«1.   Il est institué une chambre de recours.

2.   La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.

[...]

7.   Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article.»

Le statut des chargés de cours

15

Les points 1.1 à 1.3 du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 (ci-après le «statut des chargés de cours»), adopté par le conseil supérieur, prévoient:

«1.1

Le statut des écoles européennes prévoit comme personnel enseignant de base des enseignants détachés pour une période déterminée par les pays membres.

1.2

Outre ce personnel de base, les écoles ont besoin de chargés de cours [...]

1.3

Le statut des chargés de cours prévoit des contrats d’engagement annuels. Les attributions des chargés de cours peuvent varier d’une année à l’autre, conformément au nombre d’heures de cours non prises en charge par les enseignants détachés.

[...]»

16

Selon le point 2 du statut des chargés de cours, le directeur peut recruter des chargés de cours pour répondre à un besoin temporaire.

17

Les points 3.2 et 3.4 dudit statut, relatif aux conditions de recrutement du personnel enseignant auxiliaire, disposent:

«3.2

Les dispositions des articles [...] et 80 du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes sont appliquées aux enseignants recrutés par le directeur.

[...]

3.4

Législation du pays du siège de l’école.

Les conditions d’engagement et de licenciement des chargés de cours, des enseignants de religion et du personnel intérimaire sont régies par la législation du pays siège de l’école en matière de réglementation et de relations du travail, de sécurité sociale et de fiscalité sans préjudice des dispositions qui précèdent.

Les tribunaux du siège de l’école sont compétents pour résoudre les litiges éventuels.»

Le statut du personnel détaché

18

L’article 6, sous a), du statut du personnel détaché des écoles européennes (ci-après le «statut du personnel détaché»), adopté par le conseil supérieur, dispose:

«Les emplois relevant du présent statut sont classés selon les catégories suivantes:

a)

Personnel directeur:

Directeur

[...]»

19

L’article 80 du statut du personnel détaché prévoit:

«1.   La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des écoles et les membres du personnel portant sur la légalité d’un acte leur faisant grief. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.

2.   Un recours contentieux à la chambre de recours sans préjudice des dispositions prévues à l’article 77 est recevable seulement:

si le secrétaire général ou le conseil d’inspection ont été préalablement saisis d’un recours administratif au sens de l’article 79 du présent statut.

et

si ce recours administratif a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 précédent les décisions des conseils d’administration des écoles et du conseil supérieur peuvent faire l’objet d’un recours contentieux direct devant la chambre de recours.

[...]»

20

L’article 86 du statut du personnel détaché est libellé comme suit:

«L’interprétation des articles du présent statut analogues aux articles prévus au statut des fonctionnaires communautaires se fera selon les critères appliqués par la Commission.»

Le droit allemand

21

L’article 20 de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz) prévoit:

«[...]

(2)

En outre, la compétence de l’ordre juridictionnel allemand ne s’étend pas non plus aux personnes [...] qui bénéficient d’une immunité en vertu des règles générales du droit international, de conventions internationales ou d’autres dispositions.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

Mmes Oberto et O’Leary sont des chargées de cours de l’Europäische Schule München qui exercent cette fonction depuis, respectivement, 1998 et 2003. Leurs contrats d’enseignement, signés par le directeur de cette école, ont été conclus pour une durée déterminée d’un an. Les derniers de leurs contrats d’enseignement successifs, en date du 13 juillet 2010, portaient sur la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.

23

L’article 10 des contrats d’enseignement du 13 juillet 2010 conclus entre le directeur de l’Europäische Schule München et, respectivement, Mme Oberto ainsi que Mme O’Leary prévoyait:

«Droit applicable et juridictions compétentes

1.   S’appliquent à la relation d’enseignement, dans l’ordre suivant: les dispositions du présent contrat, le ‘nouveau statut’ ainsi que les dispositions du statut du personnel détaché [...] applicables en vertu du point 3, paragraphe 2, du nouveau statut. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du statut, le droit allemand ne s’applique que dans la mesure où le présent contrat et le droit relatif aux écoles européennes applicable au contrat ne contiennent aucune disposition et dans la mesure où la lacune réglementaire concerne des conditions et relations de travail non régies par le présent contrat, l’assurance sociale ou le droit fiscal.

2.   En ce qui concerne les litiges entre l’école et le chargé de cours portant sur le présent contrat, la chambre de recours des écoles européennes dispose d’une compétence exclusive, conformément à l’article 80 du statut du personnel détaché [...], dans la mesure où les relations juridiques des parties sont soumises au contrat et au droit relatif aux écoles européennes. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du statut des chargés de cours [...], les juridictions étatiques allemandes ne peuvent être saisies que pour des litiges entre l’école et le chargé de cours qui portent exclusivement sur des questions pour lesquelles le droit allemand s’applique conformément au paragraphe 1 ci-dessus.»

24

Mmes Oberto et O’Leary ont, par deux recours introduits devant l’Arbeitsgericht München (tribunal du travail de Munich), contesté la limitation à un an de la durée de leurs contrats de travail. Elles ont soutenu devant l’Arbeitsgericht München que les juridictions allemandes étaient compétentes pour statuer sur la validité des limitations de durée de leurs relations de travail. Par un jugement intermédiaire, l’Arbeitsgericht München a, nonobstant l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Europäische Schule München, déclaré ces recours recevables.

25

L’appel interjeté par l’Europäische Schule München n’ayant pas abouti, celle-ci a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail). L’Europäische Schule München a fait valoir devant cette juridiction qu’elle n’est pas soumise à l’ordre juridictionnel allemand, le litige au principal relevant de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes.

26

Dans ce contexte, le Bundesarbeitsgericht s’interroge sur la compétence de l’ordre juridictionnel allemand pour connaître du litige au principal. La juridiction de renvoi considère que la décision qu’elle devra rendre au sujet de cette compétence dépend de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes.

27

Dans ces conditions, le Bundesarbeitsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des décisions de renvoi, les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit-il être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres doivent être considérés comme faisant partie des personnes visées par la convention portant statut des écoles européennes et ne sont pas exclus de l’application de la réglementation, contrairement au personnel administratif et de service?

2)

Pour le cas où la Cour donnerait une réponse affirmative à la première question:

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit-il être interprété en ce sens qu’il vise aussi la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur les règles arrêtées en application de celle-ci, pris à l’égard des chargés de cours par le directeur d’une école dans l’exercice de ses attributions?

3)

Pour le cas où la Cour donnerait une réponse affirmative à la deuxième question:

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit-il être interprété en ce sens que la conclusion d’une convention entre le directeur d’une école européenne et un chargé de cours, portant sur la limitation de la durée de la relation de travail du chargé de cours, constitue un acte pris par le directeur à l’égard du chargé de cours et faisant grief à ce dernier?

4)

Pour le cas où la Cour donnerait une réponse négative aux deuxième et troisième questions:

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit-il être interprété en ce sens que la chambre de recours qui y est visée a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur des litiges portant sur la limitation de la durée d’un contrat de travail que le directeur d’une école conclut avec un chargé de cours, lorsque cet accord est fondé essentiellement sur la prescription du conseil supérieur qui figure au point 1.3 du statut des chargés de cours, qui prévoit des contrats de travail annuels?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la compétence de la Cour

28

Mmes Oberto et O’Leary ont contesté la compétence de la Cour pour interpréter les dispositions de la convention portant statut des écoles européennes, au motif que cette dernière ne doit pas être considérée comme faisant partie du droit de l’Union.

29

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, conformément aux articles 217 TFUE et 218 TFUE, constitue, en ce qui concerne l’Union européenne, un acte pris par une institution de l’Union, au sens de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, que les dispositions d’un pareil accord forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique de l’Union et que, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord (voir arrêt Demirel, 12/86, EU:C:1987:400, point 7).

30

Il en va de même d’un accord international, tel que la convention portant statut des écoles européennes, qui a été conclu sur le fondement de l’article 235 du traité CE (devenu article 308 CE, lui-même devenu article 352 TFUE) par les Communautés européennes, lesquelles ont été habilitées à cet effet par la décision 94/557/CE, Euratom du Conseil, du 17 juin 1994, autorisant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique à signer et à conclure la convention portant statut des écoles européennes (JO L 212, p. 1).

31

La Cour est dès lors compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cette convention ainsi que des actes adoptés sur la base de celle-ci.

Observations liminaires

32

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système des écoles européennes est un système sui generis qui réalise, au moyen d’un accord international, une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et l’Union (voir arrêt Miles e.a., C‑196/09, EU:C:2011:388, point 39).

33

Il découle également de la jurisprudence que les écoles européennes constituent une organisation internationale qui, malgré les liens fonctionnels qu’elle entretient avec l’Union, reste formellement distincte de celle-ci et de ses États membres (voir, en ce sens, arrêt Miles e.a., EU:C:2011:388, point 42).

34

Dès lors, si la convention portant statut des écoles européennes constitue, en ce qui concerne l’Union, un acte pris par une institution de l’Union au sens de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, elle est également régie par le droit international, et plus particulièrement, du point de vue de son interprétation, par le droit international des traités (voir, en ce sens, arrêt Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, point 39).

35

Le droit international des traités a été codifié, en substance, par la convention de Vienne. Selon l’article 1er de cette convention, celle-ci s’applique aux traités entre États. Toutefois, conformément à l’article 3, sous b), de ladite convention, le fait qu’elle ne s’applique pas aux accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international ne porte pas atteinte à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la convention de Vienne auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de cette même convention.

36

Il s’ensuit que les règles contenues dans la convention de Vienne s’appliquent à un accord conclu entre les États membres et une organisation internationale, tel que la convention portant statut des écoles européennes, dans la mesure où ces règles sont l’expression du droit international général de nature coutumière. Cette dernière convention doit, par conséquent, être interprétée suivant ces règles (voir, en ce sens, arrêt Brita, EU:C:2010:91, point 41).

37

Aux termes de l’article 31 de la convention de Vienne, qui exprime le droit coutumier international (voir, en ce sens, arrêt Commission/Finlande, C‑118/07, EU:C:2009:715, point 39), un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes de ce traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (voir arrêt Brita, EU:C:2010:91, point 43).

38

Par ailleurs, conformément à l’article 31, paragraphe 3, sous b), de la convention de Vienne, il doit être tenu compte, lors de l’interprétation d’un traité, de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.

Sur la première question

39

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne, qui ne sont pas détachés par les États membres, font partie des personnes visées à cette disposition, contrairement aux membres du personnel administratif et de service qui en sont exclus.

40

À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et second alinéa, de cette convention, d’une part, la chambre de recours des écoles européennes a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de ladite convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service et, d’autre part, les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, notamment, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours.

41

Il résulte, dès lors, du libellé de l’article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes que les chargés de cours font partie des personnes visées au premier alinéa, première phrase, de cette disposition de ladite convention, contrairement aux membres du personnel administratif et de service qui en sont exclus.

42

Une telle interprétation est par ailleurs corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes.

43

En effet, ainsi que l’a relevé la Commission dans ses observations, il ressort de cette convention, notamment de ses articles 19, points 4 et 6, et 22, premier alinéa, que celle-ci opère une distinction nette entre le corps enseignant, d’une part, et le personnel administratif et de service, d’autre part.

44

Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres font partie des personnes visées à cette disposition, contrairement aux membres du personnel administratif et de service qui en sont exclus.

Sur la troisième question

45

Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner avant la deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans le contrat de travail conclu entre l’école et le chargé de cours constitue un acte faisant grief à ce dernier.

46

Il importe de relever, à cet égard, que cette convention ne contient aucune définition de la notion d’«acte faisant grief», figurant à son article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase.

47

Ainsi que l’ont fait observer l’Europäische Schule München et la Commission, il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de ladite convention en ce qui concerne les termes «acte faisant grief», certaines d’entre elles, notamment les versions en langues espagnole, anglaise, française et italienne, utilisant, respectivement, les termes «un acto», «any act», «un acte» et «un atto», ayant une portée plus large que ceux utilisés dans la version allemande, à savoir «Entscheidung», soit, littéralement, «décision».

48

À cet égard, force est de rappeler que, en vertu du quatrième considérant, cinquième tiret, de la convention portant statut des écoles européennes, celle-ci a, au nombre de ses objectifs, celui d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’aux autres personnes visées par cette convention.

49

Dès lors que rien, par ailleurs, dans ladite convention, non plus que dans les dispositions prises pour son application, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l’article 31, paragraphe 3, sous c), de la convention de Vienne, ne s’y oppose, il convient, eu égard notamment à l’objectif rappelé au point précédent du présent arrêt, de privilégier, en l’occurrence, une interprétation large de la notion d’«acte faisant grief».

50

Il importe de souligner que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention portant statut des écoles européennes, le statut des chargés de cours, qui détermine notamment les conditions et les modalités d’application relatives aux procédures engagées devant la chambre de recours, prévoit, à son point 3.2, que l’article 80 du statut du personnel détaché, figurant sous le titre VII de celui-ci consacré aux voies de recours, est appliqué aux chargés de cours, la chambre de recours des écoles européennes ayant compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des écoles européennes et les chargés de cours portant sur la légalité d’«un acte leur faisant grief».

51

À cet égard, force est de constater que l’article 80, paragraphe 1, du statut du personnel détaché est formulé de manière analogue à l’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes [règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1)], en vertu duquel la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées à ce statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90, paragraphe 2, de celui-ci.

52

En outre, conformément à l’article 86 du statut du personnel détaché, l’interprétation des articles de ce statut analogues aux articles prévus au statut des fonctionnaires de l’Union européenne se fait selon les critères appliqués par la Commission.

53

Selon une jurisprudence constante de la Cour, seuls les actes affectant directement et individuellement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief. De même, la Cour a itérativement interprété la notion d’«acte faisant grief», au sens de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, comme visant tout acte susceptible d’affecter directement une situation juridique déterminée (voir, notamment, ordonnance Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citée).

54

En outre, la Cour a déjà jugé, dans le cadre d’un litige opposant un agent auxiliaire à la Commission, que l’«acte faisant grief», au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut était, en l’espèce, le contrat d’emploi (voir arrêt Castagnoli/Commission, 329/85, EU:C:1987:352, point 11).

55

Partant, le contrat d’engagement d’un chargé de cours doit être considéré comme constituant un «acte faisant grief», au sens de l’article 80 du statut du personnel détaché, a fortiori lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, un élément du contrat imposé par la loi applicable, tel que la durée de ce dernier, laquelle découle directement de l’application du point 1.3 du statut des chargés de cours.

56

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail, figurant dans le contrat de travail conclu entre l’école et le chargé de cours, soit considéré comme constituant un acte faisant grief à ce dernier.

Sur la deuxième question

57

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’un acte pris par le directeur de l’école dans l’exercice de ses attributions relève de cette disposition.

58

Il convient de préciser que le seul fait que les actes du directeur ne soient pas expressément mentionnés à l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de ladite convention ne saurait avoir pour effet d’exclure ceux-ci du champ d’application de cette disposition.

59

En effet, d’une part, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention portant statut des écoles européennes, les conditions et modalités d’application relatives aux procédures engagées devant la chambre de recours sont déterminées, selon le cas, notamment par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours.

60

D’autre part, la convention portant statut des écoles européennes doit être interprétée, notamment, conformément à l’article 31 de la convention de Vienne, en vertu duquel il y a lieu de prendre en compte toute règle pertinente du droit international applicable dans les relations entre les parties et d’accorder une grande importance à toute pratique ultérieurement suivie dans l’application de la première de ces conventions.

61

À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, la pratique ultérieurement suivie dans l’application d’un traité peut primer les termes clairs de ce traité si cette pratique traduit l’accord des parties [CIJ, affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), arrêt du 15 juin 1962, Recueil 1962, p. 6].

62

Dès lors, pour déterminer la portée des termes «acte pris par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école», figurant à l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes, il convient de se référer à toute règle pertinente du droit international applicable dans les relations entre les parties ainsi qu’à toute pratique ultérieurement suivie dans l’application de cette convention.

63

En l’occurrence, il y a lieu de constater que, aux termes de l’article 80 du statut du personnel détaché, auquel renvoie le point 3.2 du statut des chargés de cours et qui détermine, conformément à l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la convention portant statut des écoles européennes, certaines conditions et modalités d’application relatives aux procédures engagées devant la chambre de recours des écoles européennes, la compétence exclusive de cette dernière s’étend à tout litige entre les organes de direction des écoles européennes et les membres du personnel portant sur la légalité d’un acte leur faisant grief. Or, il ressort notamment de l’article 7, dernier alinéa, de cette convention, lu en combinaison avec l’article 21, second alinéa, de celle-ci, ainsi que de l’article 6, sous a), et de l’annexe I du statut du personnel détaché que le directeur d’une école européenne est un organe de direction de cette école.

64

Les termes de l’article 80 du statut du personnel détaché diffèrent dès lors de ceux de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes.

65

Sur la base dudit article 80 s’est subséquemment développée la jurisprudence de la chambre de recours des écoles européennes, selon laquelle il est possible d’exercer des recours contre les actes faisant grief émanant des organes de direction des écoles européennes. Cette jurisprudence doit être considérée comme une pratique ultérieurement suivie dans l’application de la convention portant statut des écoles européennes, au sens de l’article 31, paragraphe 3, sous b), de la convention de Vienne.

66

Cette pratique n’a jamais fait l’objet de contestations de la part des parties à ladite convention. Or, l’absence de contestation de la part de ces parties doit être considérée comme traduisant le consentement tacite de celles-ci à une telle pratique.

67

Il s’ensuit qu’il y a lieu de qualifier ladite pratique, fondée sur l’article 80 du statut du personnel détaché, comme établissant l’accord des parties au sujet de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes. Cette même pratique est dès lors susceptible de primer le libellé de cette dernière disposition, qui doit donc être lue comme ne s’opposant pas à ce que les actes des organes de direction des écoles européennes soient, en principe, regardés comme relevant de ladite disposition.

68

S’agissant de l’incidence du point 3.4 du statut des chargés de cours sur le litige au principal, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, les tribunaux du siège d’une école européenne sont compétents pour résoudre les litiges éventuels ayant trait aux conditions d’engagement et de licenciement des chargés de cours, des enseignants de religion et du personnel intérimaire qui sont régies par la législation du pays siège de cette école en matière de réglementation et de relations du travail, de sécurité sociale et de fiscalité sans préjudice des dispositions qui précèdent.

69

Or, dans la mesure où ledit litige porte sur la limitation de la durée du contrat de travail, telle que prévue au point 1.3 du statut des chargés de cours, il ne saurait relever de la compétence des tribunaux du siège de l’école européenne concernée. Au demeurant, ce constat trouve également son expression à l’article 10, point 2, des contrats d’enseignement conclus entre les parties au principal.

70

Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que les points 1.3, 3.2 et 3.4 du statut des chargés de cours doivent être interprétés en ce sens qu’un litige portant sur la légalité d’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans le contrat de travail conclu entre un chargé de cours et le directeur d’une école européenne relève de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes.

71

Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont soutenu Mmes Oberto et O’Leary à l’audience, il convient de relever que cette interprétation des dispositions pertinentes de la convention portant statut des écoles européennes et du statut des chargés de cours, selon laquelle ladite chambre de recours est exclusivement compétente pour statuer sur un litige tel que celui en cause au principal, ne porte pas atteinte au droit des intéressées à une protection juridictionnelle effective.

72

En ce qui concerne la chambre de recours des écoles européennes, la Cour a jugé que celle-ci satisfait à l’ensemble d’éléments permettant de qualifier un organisme de «juridiction», au sens de l’article 267 TFUE, notamment l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par ledit organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance, à l’exception du fait de relever de l’un des États membres (voir, en ce sens, arrêt Miles e.a., EU:C:2011:388, points 37 à 39).

73

Ensuite, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de protection juridictionnelle effective vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 36).

74

Enfin, si la Cour a relevé dans l’arrêt Miles (EU:C:2011:388, points 43 à 45) qu’elle n’était pas compétente pour répondre à la question posée par la chambre de recours des écoles européennes, dès lors que celle-ci ne constitue pas «une juridiction d’un des États membres», au sens de l’article 267 TFUE, elle a également admis que la possibilité, voire l’obligation, pour cette chambre de recours de saisir la Cour dans le cadre d’un litige opposant des enseignants détachés auprès d’une école européenne à celle‑ci, dans lequel il y a lieu d’appliquer les principes généraux du droit de l’Union, était certes envisageable, mais qu’il appartenait aux États membres de réformer le système de protection juridictionnelle établi par la convention portant statut des écoles européennes actuellement en vigueur.

75

Partant, il convient de considérer que l’obligation, pour les défenderesses au principal, de porter leur litige relatif à la légalité d’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans leur contrat de travail conclu avec le directeur de l’Europäische Schule München devant la chambre de recours des écoles européennes, qui statue en premier et dernier ressort et qui n’est pas habilitée à saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, ne porte pas atteinte à leur droit à une protection juridictionnelle effective.

76

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte pris par le directeur d’une école européenne dans l’exercice de ses attributions relève, en principe, de cette disposition. Les points 1.3, 3.2 et 3.4 du statut des chargés de cours doivent être interprétés en ce sens qu’un litige portant sur la légalité d’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans le contrat de travail conclu entre un chargé de cours et ce directeur relève de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes.

Sur la quatrième question

77

Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur les dépens

78

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 entre les États membres et les Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres font partie des personnes visées à cette disposition, contrairement aux membres du personnel administratif et de service qui en sont exclus.

 

2)

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail, figurant dans le contrat de travail conclu entre l’école et le chargé de cours, soit considéré comme constituant un acte faisant grief à ce dernier.

 

3)

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte pris par le directeur d’une école européenne dans l’exercice de ses attributions relève, en principe, de cette disposition. Les points 1.3, 3.2 et 3.4 du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 doivent être interprétés en ce sens qu’un litige portant sur la légalité d’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans le contrat de travail conclu entre un chargé de cours et ce directeur relève de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.