Affaire C‑447/13 P
Riccardo Nencini
contre
Parlement européen
«Pourvoi — Membre du Parlement européen — Indemnités visant à couvrir les frais encourus dans l’exercice des fonctions parlementaires — Répétition de l’indu — Recouvrement — Prescription — Délai raisonnable»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2014
Pourvoi – Objet – Pourvoi portant uniquement sur la charge et le montant des dépens – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2)
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal – Recevabilité
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169)
Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Recouvrement des créances sur les tiers – Délai de prescription – Objet – Adoption des modalités d’exécution du délai en conformité avec cet objet
(Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 73 bis et 183)
Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Recouvrement des créances sur les tiers – Demande de remboursement sous forme d’une note de débit – Délai de notification – Dépassement du délai de prescription applicable aux créances – Présomption réfragable du caractère déraisonnable du délai de notification – Conséquences du non-renversement – Annulation de la demande de remboursement – Absence d’invocation d’une atteinte aux droits de la défense du débiteur – Absence d’incidence
(Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 73 bis; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 85 ter)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 23, 25)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 32, 33)
En adoptant une règle générale selon laquelle, ainsi qu’il ressort de l’article 73 bis du règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les créances de l’Union sur les tiers sont prescrites au terme d’un délai de cinq ans, le législateur de l’Union a entendu conférer aux débiteurs éventuels de l’Union une garantie selon laquelle, passé ce délai, ils ne sauraient, en principe, conformément aux exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, faire l’objet de mesures de recouvrement de telles créances, pour lesquelles ils sont alors dispensés d’apporter la preuve qu’ils n’en sont pas les débiteurs. À cet égard, ledit article 73 bis vise notamment à limiter dans le temps la possibilité de recouvrer les créances de l’Union sur des tiers, afin de satisfaire au principe de bonne gestion financière.
Par ailleurs, dès lors que l’article 73 bis du règlement no 1605/2002 renvoie la fixation de la date à retenir pour le calcul du délai de prescription aux modalités d’exécution que, en vertu de l’article 183 de ce règlement, il appartient à la Commission européenne d’arrêter, ledit article 73 bis ne peut, à lui seul, sans ses modalités d’exécution, être utilement invoqué pour établir qu’une créance de l’Union serait prescrite. À cet égard, lesdites modalités ne sauraient être adoptées qu’en conformité avec les objectifs fondant la règle ainsi posée à l’article 73 bis.
(cf. points 43‑45, 52)
S’il est vrai que ni le règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ni le règlement no 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002, ne précisent le délai dans lequel une note de débit doit être communiquée à compter de la date du fait générateur en cause, le principe de sécurité juridique exige, dans le silence des textes applicables, que l’institution concernée procède à cette communication dans un délai raisonnable.
À cet égard, compte tenu du délai de prescription des créances prévu à l’article 73 bis du règlement no 1605/2002, le délai de communication d’une note de débit doit être présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance. Une telle présomption ne saurait être renversée que si l’institution en cause établit que, malgré les diligences qu’elle a entreprises, le retard à agir incombe au comportement du débiteur, notamment à ses manœuvres dilatoires ou à sa mauvaise foi. En l’absence d’une telle preuve, il doit alors être constaté que l’institution a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable.
Par ailleurs, une fois constaté ce manquement, le juge de l’Union ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, s’abstenir de prononcer l’annulation de la décision de recouvrement de la créance en cause, au motif que le requérant n’avait pas fait valoir d’atteinte portée aux droits de la défense.
(cf. points 47‑49, 55)
Affaire C‑447/13 P
Riccardo Nencini
contre
Parlement européen
«Pourvoi — Membre du Parlement européen — Indemnités visant à couvrir les frais encourus dans l’exercice des fonctions parlementaires — Répétition de l’indu — Recouvrement — Prescription — Délai raisonnable»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2014
Pourvoi — Objet — Pourvoi portant uniquement sur la charge et le montant des dépens — Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2)
Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité — Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal — Recevabilité
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169)
Budget de l’Union européenne — Règlement financier — Recouvrement des créances sur les tiers — Délai de prescription — Objet — Adoption des modalités d’exécution du délai en conformité avec cet objet
(Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 73 bis et 183)
Budget de l’Union européenne — Règlement financier — Recouvrement des créances sur les tiers — Demande de remboursement sous forme d’une note de débit — Délai de notification — Dépassement du délai de prescription applicable aux créances — Présomption réfragable du caractère déraisonnable du délai de notification — Conséquences du non-renversement — Annulation de la demande de remboursement — Absence d’invocation d’une atteinte aux droits de la défense du débiteur — Absence d’incidence
(Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 73 bis; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 85 ter)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 23, 25)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 32, 33)
En adoptant une règle générale selon laquelle, ainsi qu’il ressort de l’article 73 bis du règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les créances de l’Union sur les tiers sont prescrites au terme d’un délai de cinq ans, le législateur de l’Union a entendu conférer aux débiteurs éventuels de l’Union une garantie selon laquelle, passé ce délai, ils ne sauraient, en principe, conformément aux exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, faire l’objet de mesures de recouvrement de telles créances, pour lesquelles ils sont alors dispensés d’apporter la preuve qu’ils n’en sont pas les débiteurs. À cet égard, ledit article 73 bis vise notamment à limiter dans le temps la possibilité de recouvrer les créances de l’Union sur des tiers, afin de satisfaire au principe de bonne gestion financière.
Par ailleurs, dès lors que l’article 73 bis du règlement no 1605/2002 renvoie la fixation de la date à retenir pour le calcul du délai de prescription aux modalités d’exécution que, en vertu de l’article 183 de ce règlement, il appartient à la Commission européenne d’arrêter, ledit article 73 bis ne peut, à lui seul, sans ses modalités d’exécution, être utilement invoqué pour établir qu’une créance de l’Union serait prescrite. À cet égard, lesdites modalités ne sauraient être adoptées qu’en conformité avec les objectifs fondant la règle ainsi posée à l’article 73 bis.
(cf. points 43‑45, 52)
S’il est vrai que ni le règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ni le règlement no 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002, ne précisent le délai dans lequel une note de débit doit être communiquée à compter de la date du fait générateur en cause, le principe de sécurité juridique exige, dans le silence des textes applicables, que l’institution concernée procède à cette communication dans un délai raisonnable.
À cet égard, compte tenu du délai de prescription des créances prévu à l’article 73 bis du règlement no 1605/2002, le délai de communication d’une note de débit doit être présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance. Une telle présomption ne saurait être renversée que si l’institution en cause établit que, malgré les diligences qu’elle a entreprises, le retard à agir incombe au comportement du débiteur, notamment à ses manœuvres dilatoires ou à sa mauvaise foi. En l’absence d’une telle preuve, il doit alors être constaté que l’institution a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable.
Par ailleurs, une fois constaté ce manquement, le juge de l’Union ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, s’abstenir de prononcer l’annulation de la décision de recouvrement de la créance en cause, au motif que le requérant n’avait pas fait valoir d’atteinte portée aux droits de la défense.
(cf. points 47‑49, 55)