Affaire C‑421/13

Apple Inc.

contre

Deutsches Patent- und Markenamt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundespatentgericht)

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Articles 2 et 3 — Signes susceptibles de constituer une marque — Caractère distinctif — Représentation, par dessin, de l’aménagement d’un magasin porte-drapeau (‘flagship store’) — Enregistrement comme marque pour des ‘services’ relatifs aux produits qui sont mis en vente dans un tel magasin»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2014

  1. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Signes susceptibles de constituer une marque – Représentation, par un simple dessin et sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits – Notion de «services» – Services consistant en des prestations relatives auxdits produits – Inclusion – Conditions

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 2 et 3)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  1.  Les articles 2 et 3 de la directive 2008/95 sur les marques doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin et sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s’y oppose.

    (cf. point 27 et disp.)

  2.  Une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

    (cf. point 30)


Affaire C‑421/13

Apple Inc.

contre

Deutsches Patent- und Markenamt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundespatentgericht)

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Articles 2 et 3 — Signes susceptibles de constituer une marque — Caractère distinctif — Représentation, par dessin, de l’aménagement d’un magasin porte-drapeau (‘flagship store’) — Enregistrement comme marque pour des ‘services’ relatifs aux produits qui sont mis en vente dans un tel magasin»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2014

  1. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Signes susceptibles de constituer une marque – Représentation, par un simple dessin et sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits – Notion de «services» – Services consistant en des prestations relatives auxdits produits – Inclusion – Conditions

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 2 et 3)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  1.  Les articles 2 et 3 de la directive 2008/95 sur les marques doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin et sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s’y oppose.

    (cf. point 27 et disp.)

  2.  Une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

    (cf. point 30)