Affaire C‑382/13

C. E. Franzen e.a.

contre

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 13, paragraphe 2, et 17 — Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence — Législation applicable — Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015

  1. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Législation de l’État membre d’emploi – Emploi exercé de manière occasionnelle – Absence d’incidence – Travailleur soumis à la législation dudit État pendant les jours d’activité et de non-activité

    [Règlement du Conseil no 1408/71, art. 13, § 2, a)]

  2. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Législation de l’État membre d’emploi – Perception de prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et d’allocations familiales dans l’État membre de résidence, en application d’une législation de ce dernier État – Respect des conditions matérielles d’octroi de telles prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence et absence de cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période – Admissibilité

    [Règlement du Conseil no 1408/71, art. 13, § 1 et 2, a)]

  1.  L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement tel que modifié et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

    En effet, la législation de l’État membre d’emploi reste applicable aussi longtemps que la personne concernée exerce son activité professionnelle sur le territoire de cet État membre. À cette fin, l’existence d’une relation de travail et le type de relation de travail, tels qu’un travail à temps partiel ou un travail occasionnel, ou bien le nombre d’heures accomplies par le travailleur, sont dénués de pertinence.

    (cf. points 50, 53, disp. 1)

  2.  L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi dont l’application n’a pas donné lieu à son affiliation au régime de sécurité sociale de cet État pour ce qui est des allocations familiales et de la pension de vieillesse, qui remplit les conditions matérielles d’octroi de telles prestations en application de la législation de son État membre de résidence et dont la situation ne donne pas lieu à un cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.

    (cf. points 55, 65, 66, disp. 2)


Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Législation de l’État membre d’emploi – Emploi exercé de manière occasionnelle – Absence d’incidence – Travailleur soumis à la législation dudit État pendant les jours d’activité et de non-activité

[Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 13, § 2, a)]

2. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Législation de l’État membre d’emploi – Perception de prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et d’allocations familiales dans l’État membre de résidence, en application d’une législation de ce dernier État – Respect des conditions matérielles d’octroi de telles prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence et absence de cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période – Admissibilité

[Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 13, § 1 et 2, a)]

Sommaire

1. L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement tel que modifié et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

En effet, la législation de l’État membre d’emploi reste applicable aussi longtemps que la personne concernée exerce son activité professionnelle sur le territoire de cet État membre. À cette fin, l’existence d’une relation de travail et le type de relation de travail, tels qu’un travail à temps partiel ou un travail occasionnel, ou bien le nombre d’heures accomplies par le travailleur, sont dénués de pertinence.

(cf. points 50, 53, disp. 1)

2. L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi dont l’application n’a pas donné lieu à son affiliation au régime de sécurité sociale de cet État pour ce qui est des allocations familiales et de la pension de vieillesse, qui remplit les conditions matérielles d’octroi de telles prestations en application de la législation de son État membre de résidence et dont la situation ne donne pas lieu à un cumul des prestations de même nature se rapportant à une même période, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.

(cf. points 55, 65, 66, disp. 2)