Affaire C‑377/13

Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)]

«Renvoi préjudiciel — Notion de ‘juridiction d’un État membre’ — Tribunal Arbitral Tributário — Directive 69/335/CEE — Articles 4 et 7 — Augmentation du capital social d’une société de capitaux — Droit de timbre en vigueur au 1er juillet 1984 — Suppression de ce droit de timbre par la suite, puis réintroduction de celui‑ci»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2014

  1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE

    (Art. 267 TFUE)

  2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux

    [Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c), et 7, § 1 et 2]

  1.  Pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction», au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

    À cet égard, l’organisme de renvoi présente tous les éléments nécessaires pour être qualifié de juridiction d’un État membre, au sens de l’article 267 TFUE.

    La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant du Tribunal Arbitral Tributário.

    (cf. points 23, 34, 35)

  2.  Les articles 4, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réintroduction par un État membre d’un droit d’apport sur des opérations d’augmentation de capital social relevant de la première de ces dispositions, qui étaient soumises à un tel droit au 1er juillet 1984, mais qui en ont, par la suite, été exonérées.

    En effet, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 comporte l’obligation claire et inconditionnelle, pour les États membres, d’exonérer du droit d’apport toutes les opérations relevant du champ d’application de cette directive qui, au 1er juillet 1984, étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

    Toutefois, dans la mesure où des opérations relevant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335 étaient, au 1er juillet 1984, soumises à un droit d’apport, à un taux supérieur à 0,50 %, un État membre pouvait, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, décider de continuer à soumettre ce type d’opérations au droit d’apport lors de son adhésion à l’Union, au 1er janvier 1986.

    À cet égard, la référence à la date du 1er juillet 1984, faite à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 69/335, ne saurait constituer pour les États membres qui, à cette date, soumettaient les opérations en cause à un droit d’apport, à un taux supérieur à 0,50 %, une autorisation de réintroduire un tel droit après y avoir renoncé. En effet, la volonté du législateur de l’Union était de supprimer le droit d’apport, la possibilité de le maintenir étant uniquement une exception motivée par la crainte de pertes de recettes par les États membres. Dès lors, même si la perte de recettes budgétaires pouvait justifier le maintien du droit d’apport au-delà du 1er juillet 1984, dans les limites exposées à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, elle n’était pas susceptible de justifier la réintroduction d’un tel droit.

    (cf. points 45, 46, 50, 52 et disp.)


Affaire C‑377/13

Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)]

«Renvoi préjudiciel — Notion de ‘juridiction d’un État membre’ — Tribunal Arbitral Tributário — Directive 69/335/CEE — Articles 4 et 7 — Augmentation du capital social d’une société de capitaux — Droit de timbre en vigueur au 1er juillet 1984 — Suppression de ce droit de timbre par la suite, puis réintroduction de celui‑ci»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2014

  1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE

    (Art. 267 TFUE)

  2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux

    [Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c), et 7, § 1 et 2]

  1.  Pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction», au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

    À cet égard, l’organisme de renvoi présente tous les éléments nécessaires pour être qualifié de juridiction d’un État membre, au sens de l’article 267 TFUE.

    La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant du Tribunal Arbitral Tributário.

    (cf. points 23, 34, 35)

  2.  Les articles 4, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réintroduction par un État membre d’un droit d’apport sur des opérations d’augmentation de capital social relevant de la première de ces dispositions, qui étaient soumises à un tel droit au 1er juillet 1984, mais qui en ont, par la suite, été exonérées.

    En effet, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 comporte l’obligation claire et inconditionnelle, pour les États membres, d’exonérer du droit d’apport toutes les opérations relevant du champ d’application de cette directive qui, au 1er juillet 1984, étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

    Toutefois, dans la mesure où des opérations relevant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335 étaient, au 1er juillet 1984, soumises à un droit d’apport, à un taux supérieur à 0,50 %, un État membre pouvait, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, décider de continuer à soumettre ce type d’opérations au droit d’apport lors de son adhésion à l’Union, au 1er janvier 1986.

    À cet égard, la référence à la date du 1er juillet 1984, faite à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 69/335, ne saurait constituer pour les États membres qui, à cette date, soumettaient les opérations en cause à un droit d’apport, à un taux supérieur à 0,50 %, une autorisation de réintroduire un tel droit après y avoir renoncé. En effet, la volonté du législateur de l’Union était de supprimer le droit d’apport, la possibilité de le maintenir étant uniquement une exception motivée par la crainte de pertes de recettes par les États membres. Dès lors, même si la perte de recettes budgétaires pouvait justifier le maintien du droit d’apport au-delà du 1er juillet 1984, dans les limites exposées à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, elle n’était pas susceptible de justifier la réintroduction d’un tel droit.

    (cf. points 45, 46, 50, 52 et disp.)