Affaire C‑352/13

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contre

Akzo Nobel NV e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Dortmund)

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 6, paragraphe 1 — Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements — Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs — Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Article 5, paragraphe 3 — Clauses attributives de juridiction — Article 23 — Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015

  1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Pluralité de défendeurs — Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs — Interprétation stricte — Condition — Lien de connexité — Notion de connexité

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Pluralité de défendeurs — Action dirigée contre plusieurs entreprises ayant participé à une entente déclarée contraire au droit de l’Union et visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts et à la production de renseignements — Désistement à l’égard du seul défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie — Absence d’incidence — Condition — Absence de collusion des parties

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal — Action dirigée contre plusieurs entreprises ayant participé à une entente déclarée contraire au droit de l’Union et visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts et à la production de renseignements — Fait dommageable produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement — Victime ayant le choix de la juridiction à saisir

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Prorogation de compétence — Convention attributive de juridiction — Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat — Opposabilité de cette clause aux tiers — Condition — Consentement du tiers à l’égard de ladite clause — Limite — Succession universelle du tiers au cocontractant initial dans tous ses droits et obligations

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 23)

  5. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Prorogation de compétence — Convention attributive de juridiction — Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de livraison — Action dirigée contre plusieurs entreprises ayant participé à une entente déclarée contraire au droit de l’Union et visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts et à la production de renseignements — Juridiction saisie liée par une telle clause dérogeant à des compétences spéciales — Condition — Clause faisant référence aux différends relatifs à l’infraction du droit de la concurrence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3, 6, point 1, et 23, § 1)

  1.  Pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, il y a lieu de vérifier s’il existe entre les différentes demandes, introduites par le même requérant contre différents défendeurs, un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. À cet égard, pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.

    Cette dernière condition d’existence d’une même situation de fait et de droit est remplie dès lors que les parties défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre d’une entente jugée par la Commission comme constitutive d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, en concluant et en exécutant des contrats conformément à cette entente et ceci malgré le fait que cette participation s’est produite de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel.

    (cf. points 20, 21)

  2.  L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission européenne, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action.

    En effet, d’une part, le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens dudit article 6, point 1, du règlement no 44/2001.

    D’autre part, s’il incombe à la juridiction saisie d’apprécier les indices probants établissant l’existence d’une collusion des parties concernées en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de cette disposition au moment de l’introduction de la demande, le seul fait d’avoir mené des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction amiable n’est pas de nature à établir une telle collusion. En revanche, il en serait ainsi s’il s’avérait qu’une telle transaction a effectivement été conclue, mais qu’elle a été dissimulée aux fins de créer l’apparence de ce que les conditions d’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 étaient réunies.

    (cf. points 25, 31-33, disp. 1)

  3.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, lorsque des défendeurs établis dans différents États membres se voient réclamer en justice des dommages et intérêts en raison d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des dates et à des endroits différents, cette infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen ayant été constatée par la Commission européenne, le fait dommageable s’est produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement, chacune d’entre elles pouvant, en vertu dudit article 5, point 3, choisir d’introduire son action soit devant la juridiction du lieu où l’entente concernée a été définitivement conclue ou, le cas échéant, du lieu où un arrangement spécifique et identifiable comme étant à lui seul l’événement causal du dommage allégué a été pris, soit devant la juridiction du lieu de son propre siège social.

    (cf. point 56, disp. 2)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 64, 65)

  5.  L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

    En effet, une clause attributive de juridiction ne peut concerner que des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce qui limite la portée d’une convention attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue. Cette exigence a pour objectif d’éviter qu’une partie ne soit surprise par l’attribution à un for déterminé de l’ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu’elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été convenue. Au vu de cet objectif, la juridiction nationale doit notamment considérer qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encourue du fait de son comportement conforme à une entente illicite. En effet, un tel litige n’étant pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l’entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels.

    En revanche, en présence d’une clause faisant référence aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence et désignant une juridiction d’un État membre autre que celui de la juridiction de renvoi, celle-ci devrait décliner sa propre compétence, même lorsque cette clause conduit à écarter les règles de compétence spéciales prévues aux articles 5 et/ou 6 du règlement no 44/2001.

    (cf. points 68-72, disp. 3)


Affaire C‑352/13

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contre

Akzo Nobel NV e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Dortmund)

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 6, paragraphe 1 — Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements — Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs — Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Article 5, paragraphe 3 — Clauses attributives de juridiction — Article 23 — Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Interprétation stricte – Condition – Lien de connexité – Notion de connexité

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Action dirigée contre plusieurs entreprises ayant participé à une entente déclarée contraire au droit de l’Union et visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts et à la production de renseignements – Désistement à l’égard du seul défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie – Absence d’incidence – Condition – Absence de collusion des parties

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 1)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal – Action dirigée contre plusieurs entreprises ayant participé à une entente déclarée contraire au droit de l’Union et visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts et à la production de renseignements – Fait dommageable produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement – Victime ayant le choix de la juridiction à saisir

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Prorogation de compétence – Convention attributive de juridiction – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat – Opposabilité de cette clause aux tiers – Condition – Consentement du tiers à l’égard de ladite clause – Limite – Succession universelle du tiers au cocontractant initial dans tous ses droits et obligations

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 23)

  5. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Prorogation de compétence – Convention attributive de juridiction – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de livraison – Action dirigée contre plusieurs entreprises ayant participé à une entente déclarée contraire au droit de l’Union et visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts et à la production de renseignements – Juridiction saisie liée par une telle clause dérogeant à des compétences spéciales – Condition – Clause faisant référence aux différends relatifs à l’infraction du droit de la concurrence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3, 6, point 1, et 23, § 1)

  1.  Pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, il y a lieu de vérifier s’il existe entre les différentes demandes, introduites par le même requérant contre différents défendeurs, un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. À cet égard, pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.

    Cette dernière condition d’existence d’une même situation de fait et de droit est remplie dès lors que les parties défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre d’une entente jugée par la Commission comme constitutive d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, en concluant et en exécutant des contrats conformément à cette entente et ceci malgré le fait que cette participation s’est produite de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel.

    (cf. points 20, 21)

  2.  L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission européenne, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action.

    En effet, d’une part, le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens dudit article 6, point 1, du règlement no 44/2001.

    D’autre part, s’il incombe à la juridiction saisie d’apprécier les indices probants établissant l’existence d’une collusion des parties concernées en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de cette disposition au moment de l’introduction de la demande, le seul fait d’avoir mené des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction amiable n’est pas de nature à établir une telle collusion. En revanche, il en serait ainsi s’il s’avérait qu’une telle transaction a effectivement été conclue, mais qu’elle a été dissimulée aux fins de créer l’apparence de ce que les conditions d’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 étaient réunies.

    (cf. points 25, 31-33, disp. 1)

  3.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, lorsque des défendeurs établis dans différents États membres se voient réclamer en justice des dommages et intérêts en raison d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des dates et à des endroits différents, cette infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen ayant été constatée par la Commission européenne, le fait dommageable s’est produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement, chacune d’entre elles pouvant, en vertu dudit article 5, point 3, choisir d’introduire son action soit devant la juridiction du lieu où l’entente concernée a été définitivement conclue ou, le cas échéant, du lieu où un arrangement spécifique et identifiable comme étant à lui seul l’événement causal du dommage allégué a été pris, soit devant la juridiction du lieu de son propre siège social.

    (cf. point 56, disp. 2)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 64, 65)

  5.  L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

    En effet, une clause attributive de juridiction ne peut concerner que des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce qui limite la portée d’une convention attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue. Cette exigence a pour objectif d’éviter qu’une partie ne soit surprise par l’attribution à un for déterminé de l’ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu’elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été convenue. Au vu de cet objectif, la juridiction nationale doit notamment considérer qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encourue du fait de son comportement conforme à une entente illicite. En effet, un tel litige n’étant pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l’entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels.

    En revanche, en présence d’une clause faisant référence aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence et désignant une juridiction d’un État membre autre que celui de la juridiction de renvoi, celle-ci devrait décliner sa propre compétence, même lorsque cette clause conduit à écarter les règles de compétence spéciales prévues aux articles 5 et/ou 6 du règlement no 44/2001.

    (cf. points 68-72, disp. 3)