Affaire C‑340/13

bpost SA

contre

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Bruxelles)

«Renvoi préjudiciel — Services postaux — Directive 97/67/CE — Article 12 — Prestataire de service universel — Rabais quantitatifs — Application aux intermédiaires regroupant des envois postaux — Obligation de non-discrimination»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 février 2015

Libre prestation des services – Services postaux de la Communauté – Directive 97/67 – Services réservés aux prestataires du service postal universel – Système de rabais quantitatifs par expéditeur octroyés aux expéditeurs et aux intermédiaires, la remise octroyée à ces derniers étant calculée sur la base du volume d’envois généré individuellement par chacun de leurs clients – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 2, point 16, et 12)

Le principe de non-discrimination des tarifs prévu à l’article 12 de la directive 97/67, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un système de rabais quantitatifs par expéditeur octroyés aux expéditeurs et aux intermédiaires, la remise octroyée à ces derniers étant calculée sur la base du volume d’envois généré individuellement par chacun de leurs clients.

En effet, les expéditeurs sont les seuls à même d’augmenter une demande dans le domaine des services postaux puisqu’ils se trouvent «à l’origine des envois postaux», comme le précise la définition de la notion d’«expéditeur», figurant à l’article 2, point 16, de la directive 97/67. Par contre, sauf dans la mesure restreinte où des intermédiaires sont eux-mêmes des expéditeurs, leur activité ne contribue pas, par elle-même, à l’augmentation du volume du courrier.

Par conséquent, les expéditeurs et les intermédiaires ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l’objectif poursuivi par le système de rabais quantitatifs par expéditeur, à savoir la stimulation de la demande dans le domaine des services postaux, dès lors que seuls les expéditeurs sont en mesure d’être incités, par l’effet de ce système, à augmenter leur volume d’envois confiés au prestataire national du service postal universel et, partant, le chiffre d’affaires de cet opérateur.

(cf. points 37, 38, 48, 49 et disp.)


Affaire C‑340/13

bpost SA

contre

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Bruxelles)

«Renvoi préjudiciel — Services postaux — Directive 97/67/CE — Article 12 — Prestataire de service universel — Rabais quantitatifs — Application aux intermédiaires regroupant des envois postaux — Obligation de non-discrimination»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 février 2015

Libre prestation des services — Services postaux de la Communauté — Directive 97/67 — Services réservés aux prestataires du service postal universel — Système de rabais quantitatifs par expéditeur octroyés aux expéditeurs et aux intermédiaires, la remise octroyée à ces derniers étant calculée sur la base du volume d’envois généré individuellement par chacun de leurs clients — Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 2, point 16, et 12)

Le principe de non-discrimination des tarifs prévu à l’article 12 de la directive 97/67, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un système de rabais quantitatifs par expéditeur octroyés aux expéditeurs et aux intermédiaires, la remise octroyée à ces derniers étant calculée sur la base du volume d’envois généré individuellement par chacun de leurs clients.

En effet, les expéditeurs sont les seuls à même d’augmenter une demande dans le domaine des services postaux puisqu’ils se trouvent «à l’origine des envois postaux», comme le précise la définition de la notion d’«expéditeur», figurant à l’article 2, point 16, de la directive 97/67. Par contre, sauf dans la mesure restreinte où des intermédiaires sont eux-mêmes des expéditeurs, leur activité ne contribue pas, par elle-même, à l’augmentation du volume du courrier.

Par conséquent, les expéditeurs et les intermédiaires ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l’objectif poursuivi par le système de rabais quantitatifs par expéditeur, à savoir la stimulation de la demande dans le domaine des services postaux, dès lors que seuls les expéditeurs sont en mesure d’être incités, par l’effet de ce système, à augmenter leur volume d’envois confiés au prestataire national du service postal universel et, partant, le chiffre d’affaires de cet opérateur.

(cf. points 37, 38, 48, 49 et disp.)