Affaire C‑314/13

Užsienio reikalų ministerija et Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

contre

Vladimir Peftiev e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds et des ressources économiques — Dérogations — Paiement d’honoraires professionnels liés à des services juridiques — Pouvoir d’appréciation de l’autorité nationale compétente — Droit à une protection juridictionnelle effective — Incidence de l’origine illégale des fonds — Absence»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2014

  1. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de dérogation visant le déblocage de certains fonds en vue de la rémunération de services juridiques – Pouvoir d’appréciation de l’autorité nationale compétente – Limites – Respect du droit à un recours effectif

    [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2, 2e phrase; statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, al. 1; règlement du Conseil no 765/2006, art. 3, § 1, b)]

  2. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de dérogation visant le déblocage de certains fonds en vue de la rémunération de services juridiques – Appréciation par l’autorité nationale – Incidence de l’origine illégale des fonds – Absence

    [Règlement du Conseil no 765/2006, art. 3, § 1, b)]

  1.  L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de dérogation présentée conformément à cette disposition en vue d’introduire un recours ayant pour objet de contester la légalité de mesures restrictives imposées par l’Union européenne, l’autorité nationale compétente ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation absolu, mais doit exercer ses compétences en respectant les droits prévus à l’article 47, deuxième alinéa, seconde phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le caractère indispensable de la représentation par un avocat pour introduire un tel recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

    En effet, un gel de fonds ne saurait avoir pour conséquence de priver les personnes dont les fonds ont été gelés d’un accès effectif à la justice. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité nationale compétente est en droit de vérifier que les fonds dont le déblocage est demandé sont destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestations de services juridiques. Elle peut également fixer les conditions qu’elle juge appropriées afin de garantir, notamment, que l’objectif de la sanction prononcée n’est pas ignoré et que la dérogation octroyée n’est pas détournée.

    (cf. points 26, 34, disp. 1)

  2.  L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un gel de fonds et de ressources économiques est fondé sur ce règlement, une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques en vue de la rémunération de services juridiques doit être appréciée conformément à cette disposition, qui ne fait aucune allusion à l’origine des fonds et à leur éventuelle acquisition illégale.

    En effet, ledit règlement a pour objet non pas la sanction de l’acquisition illégale de fonds, mais l’application de mesures restrictives à l’encontre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales lors des élections du 19 mars 2006 en Biélorussie.

    (cf. points 37, 40, disp. 2)


Affaire C‑314/13

Užsienio reikalų ministerija et Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

contre

Vladimir Peftiev e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds et des ressources économiques — Dérogations — Paiement d’honoraires professionnels liés à des services juridiques — Pouvoir d’appréciation de l’autorité nationale compétente — Droit à une protection juridictionnelle effective — Incidence de l’origine illégale des fonds — Absence»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2014

  1. Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds et des ressources économiques — Demande de dérogation visant le déblocage de certains fonds en vue de la rémunération de services juridiques — Pouvoir d’appréciation de l’autorité nationale compétente — Limites — Respect du droit à un recours effectif

    [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2, 2e phrase; statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, al. 1; règlement du Conseil no 765/2006, art. 3, § 1, b)]

  2. Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds et des ressources économiques — Demande de dérogation visant le déblocage de certains fonds en vue de la rémunération de services juridiques — Appréciation par l’autorité nationale — Incidence de l’origine illégale des fonds — Absence

    [Règlement du Conseil no 765/2006, art. 3, § 1, b)]

  1.  L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de dérogation présentée conformément à cette disposition en vue d’introduire un recours ayant pour objet de contester la légalité de mesures restrictives imposées par l’Union européenne, l’autorité nationale compétente ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation absolu, mais doit exercer ses compétences en respectant les droits prévus à l’article 47, deuxième alinéa, seconde phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le caractère indispensable de la représentation par un avocat pour introduire un tel recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

    En effet, un gel de fonds ne saurait avoir pour conséquence de priver les personnes dont les fonds ont été gelés d’un accès effectif à la justice. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité nationale compétente est en droit de vérifier que les fonds dont le déblocage est demandé sont destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestations de services juridiques. Elle peut également fixer les conditions qu’elle juge appropriées afin de garantir, notamment, que l’objectif de la sanction prononcée n’est pas ignoré et que la dérogation octroyée n’est pas détournée.

    (cf. points 26, 34, disp. 1)

  2.  L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un gel de fonds et de ressources économiques est fondé sur ce règlement, une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques en vue de la rémunération de services juridiques doit être appréciée conformément à cette disposition, qui ne fait aucune allusion à l’origine des fonds et à leur éventuelle acquisition illégale.

    En effet, ledit règlement a pour objet non pas la sanction de l’acquisition illégale de fonds, mais l’application de mesures restrictives à l’encontre des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales lors des élections du 19 mars 2006 en Biélorussie.

    (cf. points 37, 40, disp. 2)