Affaire C‑280/13

Barclays Bank SA

contre

Sara Sánchez García etAlejandro Chacón Barrera

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca)

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Treizième considérant — Article 1er, paragraphe 2 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure d’exécution hypothécaire — Dispositions législatives et réglementaires nationales — Équilibre contractuel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 2014

  1. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Objectif

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

  2. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation

    (Directive du Conseil 93/13)

  3. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Procédure de saisie hypothécaire – Absence de faculté pour le juge national d’adopter des mesures provisoires – Inadmissibilité – Non-conformité avec le principe d’effectivité

    (Directive du Conseil 93/13)

  4. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Absence de clauses contractuelles modifiant la portée ou le champ d’application des dispositions nationales – Inapplicabilité de la directive

    (Directive du Conseil 93/13, 13e considérant et art. 1er, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 33)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 36)

  4.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et les principes du droit de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel doivent être interprétés en ce sens que sont exclues de leur champ d’application des dispositions législatives et réglementaires d’un État membre, en l’absence d’une clause contractuelle modifiant la portée ou le champ d’application de ces dernières dispositions. Dans un tel cas, les dispositions nationales ne sont pas de nature contractuelle mais de nature législative ou réglementaire. Or, de telles dispositions ne relèvent pas du champ d’application de ladite directive qui vise à interdire les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

    S’agissant des principes du droit de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel, il y a lieu de constater que la directive 93/13 vise à assurer leur respect en éliminant des contrats conclus avec les consommateurs les clauses abusives en tant que manifestation d’un déséquilibre entre les parties contractantes.

    Or, les dispositions législatives et réglementaires nationales n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 93/13 dès lors que l’existence d’une clause contractuelle abusive n’a pas été invoquée. Aussi, en présence d’une lex specialis, telle que la directive 93/13, prévoyant son inapplicabilité dans un cas particulier, les principes généraux qui la sous-tendent ne peuvent trouver à s’appliquer.

    (cf. points 39, 40, 43-45 et disp.)


Affaire C‑280/13

Barclays Bank SA

contre

Sara Sánchez García etAlejandro Chacón Barrera

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca)

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Treizième considérant — Article 1er, paragraphe 2 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure d’exécution hypothécaire — Dispositions législatives et réglementaires nationales — Équilibre contractuel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 2014

  1. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Objectif

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

  2. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation

    (Directive du Conseil 93/13)

  3. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Procédure de saisie hypothécaire — Absence de faculté pour le juge national d’adopter des mesures provisoires — Inadmissibilité — Non-conformité avec le principe d’effectivité

    (Directive du Conseil 93/13)

  4. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Champ d’application — Exclusion prévue pour les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives — Absence de clauses contractuelles modifiant la portée ou le champ d’application des dispositions nationales — Inapplicabilité de la directive

    (Directive du Conseil 93/13, 13e considérant et art. 1er, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 33)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 36)

  4.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et les principes du droit de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel doivent être interprétés en ce sens que sont exclues de leur champ d’application des dispositions législatives et réglementaires d’un État membre, en l’absence d’une clause contractuelle modifiant la portée ou le champ d’application de ces dernières dispositions. Dans un tel cas, les dispositions nationales ne sont pas de nature contractuelle mais de nature législative ou réglementaire. Or, de telles dispositions ne relèvent pas du champ d’application de ladite directive qui vise à interdire les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

    S’agissant des principes du droit de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel, il y a lieu de constater que la directive 93/13 vise à assurer leur respect en éliminant des contrats conclus avec les consommateurs les clauses abusives en tant que manifestation d’un déséquilibre entre les parties contractantes.

    Or, les dispositions législatives et réglementaires nationales n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 93/13 dès lors que l’existence d’une clause contractuelle abusive n’a pas été invoquée. Aussi, en présence d’une lex specialis, telle que la directive 93/13, prévoyant son inapplicabilité dans un cas particulier, les principes généraux qui la sous-tendent ne peuvent trouver à s’appliquer.

    (cf. points 39, 40, 43-45 et disp.)