Affaire C‑277/13

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Directive 96/67/CE — Article 11 — Transport aérien — Service d’assistance en escale — Sélection des prestataires»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014

  1. Transports – Transports aériens – Accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union européenne – Sélection des prestataires – Réglementation nationale prévoyant une procédure de sélection non ouverte à tout prestataire intéressé – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 96/67, art. 11 et 18)

  2. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

  3. États membres – Obligations résultant du droit de l’Union – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

  4. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  1.  Une réglementation nationale prévoyant une procédure de cession des actions d’une société n’étant pas ouverte à tout prestataire intéressé ne peut être considérée comme étant équivalente à une procédure de sélection de prestataires des services d’assistance en escale au sens de l’article 11 de la directive 96/67, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Une procédure de cession des actions d’une société exclut tous les prestataires qui ne sont pas en même temps les investisseurs intéressés à l’acquisition des actions d’une société préexistante qui, après son rachat, a conservé l’autorisation de fournir des services d’assistance en escale qui lui avait été octroyée, de sorte qu’il n’était pas possible pour un fournisseur de services d’assistance en escale d’obtenir l’autorisation sans, en même temps, racheter les actions.

    En outre, une telle procédure ne saurait être couverte par l’article 18 de ladite directive. À cet égard, il convient d’observer que, en premier lieu, si une entreprise a obtenu une licence de prestataire de services d’assistance en escale lors de l’acquisition du capital de la société rachetée, cela ne permet pas de conclure que le comportement futur d’une telle entreprise restera inchangé après l’obtention de la licence et, notamment, que celle-ci conservera tous les postes de travail existant auprès de la société rachetée. En second lieu, il est constant qu’une obligation imposée aux entreprises de reprendre le personnel du précédent prestataire de services défavorise les nouveaux concurrents potentiels par rapport aux entreprises déjà établies et compromet l’ouverture des marchés de l’assistance en escale, ayant comme conséquence de nuire à l’effet utile de la directive 96/67.

    (cf. points 47-51, 54, 55)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 56)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 59)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 60)


Affaire C‑277/13

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Directive 96/67/CE — Article 11 — Transport aérien — Service d’assistance en escale — Sélection des prestataires»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014

  1. Transports – Transports aériens – Accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union européenne – Sélection des prestataires – Réglementation nationale prévoyant une procédure de sélection non ouverte à tout prestataire intéressé – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 96/67, art. 11 et 18)

  2. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

  3. États membres – Obligations résultant du droit de l’Union – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

  4. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  1.  Une réglementation nationale prévoyant une procédure de cession des actions d’une société n’étant pas ouverte à tout prestataire intéressé ne peut être considérée comme étant équivalente à une procédure de sélection de prestataires des services d’assistance en escale au sens de l’article 11 de la directive 96/67, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Une procédure de cession des actions d’une société exclut tous les prestataires qui ne sont pas en même temps les investisseurs intéressés à l’acquisition des actions d’une société préexistante qui, après son rachat, a conservé l’autorisation de fournir des services d’assistance en escale qui lui avait été octroyée, de sorte qu’il n’était pas possible pour un fournisseur de services d’assistance en escale d’obtenir l’autorisation sans, en même temps, racheter les actions.

    En outre, une telle procédure ne saurait être couverte par l’article 18 de ladite directive. À cet égard, il convient d’observer que, en premier lieu, si une entreprise a obtenu une licence de prestataire de services d’assistance en escale lors de l’acquisition du capital de la société rachetée, cela ne permet pas de conclure que le comportement futur d’une telle entreprise restera inchangé après l’obtention de la licence et, notamment, que celle-ci conservera tous les postes de travail existant auprès de la société rachetée. En second lieu, il est constant qu’une obligation imposée aux entreprises de reprendre le personnel du précédent prestataire de services défavorise les nouveaux concurrents potentiels par rapport aux entreprises déjà établies et compromet l’ouverture des marchés de l’assistance en escale, ayant comme conséquence de nuire à l’effet utile de la directive 96/67.

    (cf. points 47-51, 54, 55)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 56)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 59)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 60)